J.O. 54 du 5 mars 2005
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Décision n° 2005-65 du 1er février 2005 prononçant une sanction à l'encontre de la société Canal Jimmy
NOR : CSAX0501065S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société Canal Jimmy, pour le service éponyme ;
Vu la délibération du 24 juillet 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, après avoir constaté que la société Canal Jimmy n'avait pas respecté, pour l'exercice 2002, notamment le quota de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes tel que fixé par le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, mis cette société en demeure de se conformer, pour l'avenir, aux stipulations de ce décret, sous peine d'encourir les pénalités contractuelles prévues aux articles 18, 19 et 20 de la convention susvisée, telle qu'alors en vigueur ;
Vu la délibération du 26 juillet 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, après avoir constaté que la société Canal Jimmy n'avait pas respecté, pour l'exercice, notamment le quota de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes, décidé d'engager à l'encontre de cette société la procédure de sanction prévue à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 23 du règlement intérieur du CSA et notifié à la société Canal Jimmy le 25 janvier 2005 par télécopie et le 1er février par courrier ;
Après avoir entendu les représentants de la société Canal Jimmy le 1er février 2005 ;
Considérant que, conformément à l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de service de télévision doivent, pour chacun de leurs programmes, réserver dans le nombre total annuel de diffusion et de rediffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ; qu'aux termes des articles 18 et 20 de la convention susvisée, « la société s'engage à respecter des dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles [...] » ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société Canal Jimmy auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2003, la part dédiée par le service Canal Jimmy à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes s'est élevée, sur l'ensemble de sa programmation, à 46 % de la durée annuelle consacrée à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ;
Considérant que la société Canal Jimmy a ainsi méconnu l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tel qu'en vigueur au moment des faits : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° la suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° une sanction pécuniaire, assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 4° le retrait de l'autorisation. » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tel qu'en vigueur au moment des faits : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Pour l'application du présent article , sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
Considérant ainsi qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis et, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société Canal Jimmy il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 EUR ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Canal Jimmy, éditrice du service Canal Jimmy, versera au Trésor la somme de 50 000 EUR.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Canal Jimmy, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis