J.O. 54 du 5 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-64 du 1er février 2005 prononçant une sanction à l'encontre de la société Télévision française juive


NOR : CSAX0501064S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Télévision française juive pour le service TFJ ;

Vu la délibération du 13 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, après avoir constaté que la société Télévision française juive ne lui avait pas fourni pour l'exercice 2000 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations concernant le service TFJ, mis en demeure cette société de se conformer sans délai aux dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de ladite loi ;

Vu la délibération du 17 juin 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, après avoir constaté que la société Télévision française juive ne lui avait pas fourni pour l'exercice 2002 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations concernant le service TFJ, engagé à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la délibération du 26 juillet 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, après avoir constaté que la société Télévision française juive ne lui avait pas fourni pour l'exercice 2003 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations relatives au service TFJ, engagé à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la délibération du 27 juillet 2004 par laquelle, à l'issue d'une procédure contradictoire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a infligé à la société TFJ une amende de 1 000 euros pour ne pas lui avoir communiqué pour l'exercice 2002 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations concernant le service TFJ ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 23 du règlement intérieur du CSA et notifié à la société Télévision française juive, le 27 décembre 2004 ;

Après avoir entendu le représentant de la société Télévision française juive, le 1er février 2005 ;

Considérant que, conformément à l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, recueillir auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées ;

Considérant que, conformément aux articles 24 et 27 de la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française juive pour le service TFJ, cette société devait fournir au conseil un rapport sur les conditions d'exécution des obligations relatives à ce service pour l'exercice 2003 et ce, au plus tard, le 31 mars 2004 ;

Considérant que, par délibération du 26 juillet 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que la société Télévision française juive ne lui avait pas communiqué pour l'exercice 2003 le rapport sur les conditions d'exécution des obligations concernant le service TFJ ;

Considérant que la société Télévision française juive a ainsi méconnu l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et les articles 24 et 27 de la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant le service TFJ ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tel qu'en vigueur au moment des faits : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° la suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 4° le retrait de l'autorisation. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tel qu'en vigueur au moment des faits : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Pour l'application du présent article , sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

Considérant que la présente procédure fait suite à une sanction pour violation de la même obligation constatée pour l'exercice 2002 ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, au renouvellement et à la gravité du manquement commis et, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société Télévision française juive, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 euros ;

Après en avoir délibéré, Décide :


Article 1


La société Télévision française juive, éditrice du service TFJ, versera au Trésor la somme de 1 500 euros.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Télévision française juive, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis