J.O. 185 du 11 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 9 juillet 2004 portant création d'un groupe de travail sur la sécurité d'emploi des produits cosmétiques à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé


NOR : SANM0422734S



Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, L. 5323-4 et R. 5263-3 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2000 modifié relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique, et notamment l'article 3,

Décide :


Article 1


Il est créé, auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un groupe de travail sur la sécurité d'emploi des produits cosmétiques chargé de préparer les avis et délibérations de la commission de cosmétologie, et notamment :

a) De définir les bases de la mise en oeuvre d'un système national de cosmétovigilance et de donner un avis au directeur général, notamment :

- sur l'organisation d'un système de recueil des effets indésirables en cosmétologie ;

- sur la mise en place d'un glossaire de termes spécifiques à la cosmétovigilance ;

b) De donner un avis sur les effets indésirables déclarés avec les produits cosmétiques en procédant notamment à une qualification, imputabilité et évaluation de ces effets indésirables ;

c) De se prononcer sur toute question ayant trait à la sécurité d'emploi d'un produit cosmétique mis sur le marché.

Article 2


Le groupe de travail est composé de onze personnalités scientifiques nommées par le directeur général pour une période de deux ans renouvelables en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, de toxicologie, de pharmacologie, de galénique, d'odontologie, de dermatologie et d'allergologie.

Le groupe de travail peut faire appel à des experts ou à des rapporteurs.

Il peut également auditionner des représentants de l'industrie des produits cosmétiques ou toute autre personne susceptible de lui permettre de se prononcer sur un dossier.

Article 3


Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 4


Le secrétariat est assuré par le département de l'évaluation des produits cosmétiques de la direction de l'évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des biocides.

Article 5


La fonction de membre du groupe de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000.

Article 6


La décision DG no 2002-32 du 20 mars 2002 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un groupe de travail sur la sécurité d'emploi des produits cosmétiques est abrogée.

Article 7


La directrice de l'évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des biocides est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2004.


J. Marimbert