J.O. 5 du 7 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00647

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Décision n° 2003-708 du 9 décembre 2003 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société Canal + SA


NOR : CSAX0301708S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment son article 9 ;

Vu les délibérations en date des 21 novembre 2000 et 12 juin 2001 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société Canal + SA de se conformer aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;

Vu la délibération en date du 28 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Canal + SA après avoir relevé, au cours de l'émission 60 jours-60 nuits des 4, 11 et 25 janvier 2003, une pratique qui pourrait contrevenir aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;

Vu le rapport de présentation rédigé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Canal + SA ;

Après avoir entendu, le 25 novembre 2003, M. Olivier Courson et Mme Pascaline Gineste, représentant la société Canal + SA ;

Considérant que les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé prohibent la publicité clandestine ; qu'aux termes de ces dispositions « constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération des 21 novembre 2000 et 12 juin 2001, a mis en demeure la société Canal + SA de respecter ces dispositions ;

Considérant que Canal + a diffusé en janvier 2003 une émission intitulée 60 jours-60 nuits qui proposait aux téléspectateurs de partager le quotidien, intime et professionnel, de l'artiste-interprète Joey Starr ; qu'au cours des émissions diffusées les 4, 11 et 25 janvier 2003 est apparue à plusieurs reprises sur des vêtements ainsi que par voie d'affichage et en incrustation la marque de prêt-à-porter COM 8 ; qu'aux cours des mêmes émissions plusieurs protagonistes portaient des vêtements distinctivement siglés ENYCE ;

Considérant que la présentation répétée et ostentatoire de marques de vêtements, dont l'une a d'ailleurs été créée par l'artiste-interprète sujet du reportage, revêt un caractère publicitaire ; que la société Canal + SA, éditrice du service de télévision Canal +, a ainsi méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre susvisé, si la société Canal + SA ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par l'éditeur du service de télévision Canal +, il y a lieu d'infliger à la société Canal + SA une sanction pécuniaire d'un montant de 35 000 EUR ;

Après en avoir délibéré, Décide :


Article 1


La société Canal + SA versera au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle) la somme de 35 000 EUR.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Canal + SA, au ministre de la culture et de la communication, ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale no 902-103 (soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle) et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis