J.O. 177 du 2 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13373

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Décision n° 2003-435 du 22 juillet 2003 autorisant la SA Nostalgie à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Nostalgie


NOR : CSAX0301435S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonores autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Vu la décision no 2002-85 du 27 février 2002 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 2002-320 du 28 mai 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux ;

Vu la décision no 2002-832 du 19 décembre 2002 relative à la publication de la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française du 18 janvier 2003 ;

Vu les avis du comité technique radiophonique de Bordeaux ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2002 BOD 011 présentée par la SA Nostalgie ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Nostalgie, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Nostalgie.

Article 2


Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'autorisation au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.

Article 3


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale ;

- diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

- date de mise en service.

Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4


La présente autorisation est incessible.

Article 5


Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E I (*)


Nom du service : Nostalgie.

Zone de planification : Marmande.

Fréquence : 94,50 MHz.

Adresse du site : Towercast, lieudit Dargaoul, 47250 Samazan.

Altitude du site : 133 mètres.

Altitude de l'antenne : 157 mètres.

Puissance (PAR max.) : 200 W.

Contraintes : néant.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I (*)


Nom du service : Nostalgie.

Zone de planification : Jonzac.

Fréquence : 102,10 MHz.

Adresse du site : TDF, lieudit Le Fief de Chaille, 17500 Jonzac.

Altitude du site : 78 mètres.

Altitude de l'antenne : 138 mètres.

Puissance (PAR max.) : 100 W.

Contraintes : 25 W dans le secteur d'azimut 320°/120°.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.