J.O. 136 du 14 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10039

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2002-1092 du 3 décembre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques à haute performance dans la bande 5 150-5 350 MHz


NOR : ARTL0200731S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/282/F ;

Vu la décision ERC/DEC/(99)23 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'harmonisation des bandes de fréquences des réseaux locaux radioélectriques à haute performance ;

Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), relative à l'utilisation des appareils de faible portée ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 (3°) et L. 36-7 (6°) ;

Vu la décision no 2001-441 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 2 mai 2001, fixant les conditions d'utilisation des réseaux locaux radioélectriques à haute performance dans la bande des 5 GHz ;

Vu la décision no 2002-1091 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 décembre 2002, attribuant des fréquences aux installations radioélectriques à haute performance dans la bande 5 150-5 350 MHz ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 13 juin 2002,

Après en avoir délibéré le 3 décembre 2002,



Sur le cadre juridique :

Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

La présente décision concerne les installations constituées d'équipements de transmission de données à large bande qui permettent l'établissement de réseaux indépendants ou le raccordement d'équipements terminaux à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces installations ne visent pas l'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public au sens du code des postes et télécommunications.

Les installations radioélectriques établies à l'intérieur des bâtiments relèvent de ces dispositions et sont établies librement sous certaines conditions d'utilisation définies par décision de l'Autorité, publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette décision de l'Autorité fixant les prescriptions techniques applicables afin de garantir, notamment, le bon usage des fréquences, est prise en application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications.

L'utilisation à l'extérieur des bâtiments n'est pas autorisée.

Conformément à la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées.

Sur les fréquences :

L'Autorité a attribué, par la décision no 2002-1091 susvisée, des fréquences aux installations radioélectriques à haute performance. Les bandes de fréquences prévues pour ces installations sont tout ou partie de la bande 5 150-5 350 MHz. La bande 5 470-5 725 MHz, prévue par la décision ERC/DEC/(99)23 n'est pas ouverte en France pour ce type d'application.

Sur l'opportunité de permettre le libre établissement des installations radioélectriques à haute performance :

La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations de la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) qui prévoit des bandes de fréquences harmonisées pour les réseaux locaux radioélectriques à haute performance. Ces installations pourront se référer au projet de norme harmonisée en cours d'enquête publique à l'ETSI pour les réseaux locaux radioélectriques à haute performance - à savoir la pr-EN 301 893 - puis à la norme harmonisée qui la remplacera, ainsi qu'à toute autre norme reconnue équivalente, notamment pour ce qui concerne le partage du spectre avec les applications existantes. Ce type d'installations est prévu pour répondre aux besoins des utilisateurs concernant la transmission de données à haut débit. La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations de la décision ERC/DEC/(99)23 concernant l'harmonisation des bandes de fréquences des réseaux locaux radioélectriques à haute performance, et la conclusion du groupe de travail relatif à l'ingénierie du spectre (SE 28) de la CEPT qui propose de restreindre l'utilisation des installations radioélectriques à haute performance, fonctionnant dans la bande 5 150-5 350 MHz, à l'intérieur d'un bâtiment avec une puissance rayonnée limitée à 200 mW. Cette restriction a pour but d'assurer la compatibilité avec les projets de réseaux satellites du service mobile par satellite ainsi qu'avec les systèmes radar existant dans la bande.

La décision ERC/DEC/(99)23 susvisée prévoit dans certaines conditions des fonctionnalités de sélection de fréquences et de contrôle de puissance. Les équipements fonctionnant dans la bande 5 250-5 350 MHz sont donc soumis à des conditions spécifiques d'utilisation. Ces restrictions ne sont pas applicables à la bande 5 150-5 250 MHz.

Considérant l'intérêt pour le secteur des nouvelles technologies de l'information que constitue le développement de telles installations locales sans fil, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation de tels équipements sur les fréquences concernées,

Décide :


Article 1


Les installations radioélectriques à haute performance dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications et sont établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2


Les installations radioélectriques à haute performance, visées par la présente décision, fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Elles sont destinées à une utilisation en vue de transmissions à courte portée pour l'établissement de réseaux indépendants ou en tant que technologie de raccordement à un réseau de télécommunications ouvert au public.

Article 3


Les installations radioélectriques à haute performance fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

Article 4


La décision no 2001-441 susvisée est abrogée à compter de l'homologation, par le ministre chargé des télécommunications, de la présente décision et remplacée par la présente décision.

Article 5


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications.


Fait à Paris, le 3 décembre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert