J.O. 49 du 27 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03509

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avenant n° 4 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes


NOR : SANS0320605X



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant no 4 publié ci-dessous et conclu le 18 décembre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes.



A V E N A N T N° 4

À LA CONVENTION NATIONALE DES CHIRURGIENS-DENTISTES


Entre, d'une part,

M. Jacques Deniaud, président de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire,

Et, d'autre part,

M. J.-M. Spaeth, président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Mme J. Gros, présidente du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

M. G. Quevillon, président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.

Les parties ci-dessus énumérées, signataires du présent accord, sont désignées sous le terme : « parties signataires ».


1. Accord national de bon usage des soins


En application de l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, elles sont convenues des termes de l'accord de bon usage des soins qui suit :

L'introduction à la nomenclature des inlay-core et des inlay-core à clavette, en janvier 2001, a induit une forte augmentation de la fréquence de ces techniques parfois au détriment des reconstitutions coronaires par matériau inséré en phase plastique à ancrage radiculaire, qui constituent dans de nombreux cas des solutions indiquées.

L'avenant no 3 à la Convention nationale des chirurgiens-dentistes, en revalorisant les obturations à ancrage, a notamment vocation à établir les conditions permettant d'opérer entre ces deux catégories d'actes un choix thérapeutique répondant aux seules indications techniques sans interférence de considérations financières.

Les parties signataires souhaitent promouvoir dans le cadre de ce présent accord une utilisation éclairée des reconstitutions coronaires préprothétiques à ancrage radiculaire, pour lesquelles on constate aujourd'hui une hétérogénéité très importante des pratiques d'un professionnel à l'autre.

Les parties signataires sollicitent les instances scientifiques appropriées (ANAES, Académie nationale de chirurgie dentaire) pour établir des recommandations de bonnes pratiques en la matière. Dans cette attente, le Comité dentaire national, composé de représentants de la profession et de membres du service médical de l'assurance maladie, s'est attaché à réaliser une synthèse des publications scientifiques françaises récentes sur le sujet qui est jointe à titre indicatif en annexe 1.

Le présent accord est applicable à compter de la parution au Journal officiel de l'avenant no 3 à la convention des chirurgiens-dentistes.


Article 1er

Champ de l'accord


Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des chirurgiens-dentistes conventionnés concernant la bonne utilisation des reconstitutions coronaires préprothétiques à ancrage radiculaire.


Article 2

Etat des lieux


Sur une période de 8 mois, de janvier à août 2002, la part de couronnes réalisées sur inlay-core est de 51 %. Sur cette même période, on constate que 75 % des inlay-core sont réalisés par 36 % des chirurgiens-dentistes. Pour ces chirurgiens-dentistes, la part des couronnes sur inlay-core s'élève à plus de 80 %.


Etat des pratiques actuelles en matière d'inlay-core


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 49 du 27/02/2003 page 3509 à 3515



Champ de l'étude :

- requête exécutée sur la base Erasme (régime général uniquement) ;

- chirurgiens-dentistes :

- libéraux (hors orthodontistes), soit 33 041 praticiens ;

- ayant exécuté au moins 20 actes en SPR 50, 57 ou 67 ;

- période étudiée : de janvier à août 2002 en date de remboursement.


Article 3

Objectifs médicalisés d'évolution des pratiques


Ce constat met en évidence qu'un certain nombre de praticiens recourt d'une manière quasi systématique à la technique de reconstitution par inlay-core.

Les parties signataires conviennent que l'essentiel de l'impact du présent accord de bon usage des soins doit amener ces professionnels en particulier à modifier leur pratique, notamment ceux qui réalisent plus de 70 % d'inlay-core par rapport au nombre de couronnes.

L'objectif de cet accord est donc bien d'obtenir un rééquilibrage de l'utilisation des deux techniques de reconstitution, en sollicitant le sens clinique du praticien afin qu'il fonde son choix sur des critères thérapeutiques pertinents.

Les parties signataires conviennent que cet objectif peut être atteint après une période de 12 mois d'application du présent accord, et elles considèrent qu'il pourrait être réalisé dès lors qu'une diminution entre 8 et 12 points de la moyenne d'inlay-core sous couronnes sera constatée au terme de cette même période.

Cet objectif pourra être modifié par voie d'avenant.


Article 4

Actions mises en place


Des actions visant à promouvoir un choix thérapeutique éclairé sont mises en place. Elles consistent à organiser :

- une campagne de communication en direction de tous les chirurgiens-dentistes conventionnés. Cette campagne est définie par les signataires du présent accord ;

- des actions d'information destinées à promouvoir les recommandations scientifiques, en particulier auprès des professionnels privilégiant de façon systématique l'utilisation de l'inlay-core ;

- des réunions de pairs ;

- des actions de formations.


Article 5

Suivi de l'accord


Les parties signataires conviennent de faire des bilans réguliers de l'application du présent accord, en tout état de cause, au minimum une fois par an à compter de sa mise en application. Dans ce cadre, le Comité dentaire national analyse les statistiques communiquées par les caisses et transmet ses conclusions à la Commission paritaire nationale.

Le présent accord pourra faire l'objet d'un avenant annuel, notamment en fonction de l'évolution des données scientifiques.


Article 6

Durée de l'accord


La durée de cet accord est de trois ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel.


Article 7

Résiliation de l'accord


L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas de :

- manquement grave et répété aux engagements de l'accord du fait de l'une des parties ;

- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes.

La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l'accord. Elle prend effet à échéance d'un préavis de deux mois à compter de la date de réception.


A N N E X E I

COMITÉ DENTAIRE NATIONAL

Synthèse d'articles français récents sur les reconstitutions

coronaires préprothétiques à ancrage radiculaire

Remarque préliminaire


Cette synthèse volontairement limitée à quelques articles français récents n'a pas valeur de référentiel. Elle a été réalisée par le Comité dentaire national comme une aide à la réflexion dans l'attente de recommandations scientifiques validées.


1. Indications générales


Dents dont les traitements endodontiques sont évalués comme des succès cliniques tant au regard des signes cliniques que radiographiques (2) et dont les importantes pertes de structures dentaires nécessitent l'utilisation d'ancrages radiculaires comme moyen de rétention des reconstitutions coronaires (4).


2. Contre-indications générales


Dents dont le traitement endodontique est évalué comme un échec clinique (2).

Dents traitées endodontiquement sans perte de structure importante (4).

Remarque : l'ancrage radiculaire n'est pas considéré comme un renforcement de la dent mais comme un moyen de rétention de la restauration (4).


3. Indications particulières des reconstitutions

coronaires préprothétiques à ancrage radiculaire


Les reconstitutions coronaires foulées à ancrage radiculaire :

Dents pour lesquelles la couronne dentaire après préparation coronaire prothétique présente des parois résiduelles suffisantes en nombre (au moins deux) et en épaisseur (au moins 1 mm) (1,6) ;

Dents pour lesquelles le joint dent-obturation peut être suffisamment recouvert par la suprastructure prothétique (3) ;

Choix de reconstitutions immédiates (7) permettant, dans certaines conditions, un meilleur respect de l'étanchéité coronaire et endodontique (5,7).

Les reconstitutions coronaires coulées à ancrage radiculaire :

Dents présentant après préparation coronaire prothétique des parois résiduelles de la couronne dentaire de trop faible valeur mécanique (1,5,6) ou dont les tissus coronaires ont totalement disparu (3) ;

Perte de substance avec limite juxta ou sous-gingivale ;

Reconstitution après amputation radiculaire ou hémisection.


Bibliographie


1. Aboudharam G. et Laurent M. - Evolution et indications des reconstitutions coronoradiculaires indirectes . - Les Cahiers de prothèse, no 116, décembre 2001, 61-71.

2. ANDEM. - Recommandations et références dentaires 1996. - Retraitement endodontique des dents permanentes matures. - ANDEM, service des références, avril 1996, 59-103.

3. Colon P. et Picard B. - Reconstitutions des dents dépulpées. - Réalités cliniques, vol. 1, no 2-1990, 223-236.

4. Dejou J. et Laborde G. - Le tenon radiculaire : est-il indispensable, utile ou dangereux ? - Les Cahiers de prothèse, no 116, décembre 2001, 31-41.

5. Devouassoux Y. - L'étanchéité coronaire : une préoccupation permanente en endodontie. - Information dentaire, no 4, du 23 janvier 2002, 193-199.

6. Laviole O. et Bartala M. - Restauration coronaire à ancrage coronaroradiculaire. - EMC (Elsevier, Paris), Odontologie, 23 250. - A¹°, 1998, 10 p.

7. Pertot W. - J. et Machtou P. - L'étanchéité coronaire : facteur de réussite du traitement endodontique. - Les Cahiers de prothèse, no 116, décembre 2001, 21-29.


2. Contrat de bonne pratique


Dans le respect de la loi no 2002-322 du 6 mars 2002, les parties signataires définissent un contrat auquel le chirurgien-dentiste peut adhérer individuellement. Ce contrat vise à améliorer la pratique professionnelle. Il porte plus particulièrement en 2003 sur les scellements de sillons, les reconstitutions coronaires à ancrage radiculaire, la prescription en odontostomatologie.

En contrepartie du respect de ses engagements, le chirurgien-dentiste contractant bénéficiera, dans les conditions définies ci-après, d'un complément forfaitaire de rémunération à la charge de l'assurance maladie.

La mise en oeuvre de ce contrat est conditionnée à la mise en place de la formation continue conventionnelle des chirurgiens-dentistes.


Article 1er

Objet du contrat


Ce contrat individuel précise les objectifs d'évolution des pratiques du chirurgien-dentiste.


Article 2

Engagements du chirurgien-dentiste


2.1. Engagements relatifs à l'évaluation de la pratique :

Le chirurgien-dentiste participe chaque année, sur un thème défini paritairement, à une action de formation continue conventionnelle comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique.

2.2. Engagements relatifs aux modalités de suivi de l'activité avec le service médical :

Le chirurgien-dentiste s'engage à prendre en compte les recommandations de bonne pratique.

Le suivi de son activité, notamment par le service médical qui pourra à cet effet demander tout document au chirurgien-dentiste, portera plus particulièrement en 2003 sur l'application :

- la réalisation des scellements des sillons (indications retenues pour l'exercice notamment en fonction du risque carieux) ;

- l'utilisation des reconstitutions coronaires à ancrage radiculaire (indications et contre-indications des différentes méthodes) ;

- la prescription en odontostomatologie (respect des recommandations de l'AFFSAPS).


Article 3

Engagements des trois caisses nationales


Les trois caisses nationales s'engagent chaque année à verser à chaque chirurgien-dentiste contractant un complément forfaitaire de rémunération de 600 EUR.


Article 4

Suivi du contrat de bonne pratique


Les partenaires délèguent à une commission composée de 4 représentants de la section professionnelle et de 4 représentants des caisses d'assurance maladie la mise en place et le suivi du présent accord.


Article 5

Actes d'adhésion et de résiliation


Le chirurgien-dentiste formalise, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet, son entrée dans le contrat par le biais d'un formulaire dont le modèle est fixé par les parties signataires.

L'adhésion individuelle au contrat a une durée d'un an, reconductible tacitement.

Le contrat peut être rompu par écrit par le chirurgien-dentiste ou les caisses, en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les chirurgiens-dentistes.


3. Dispositions relatives à la formation continue

conventionnelle des chirurgiens-dentistes


Les parties signataires rappellent l'intérêt commun qu'elles attachent au développement et à la promotion de la formation continue, qui doit permettre au professionnel qui le souhaite d'entretenir ses connaissances et lui garantir une adaptation permanente et nécessaire aux évolutions des pratiques et des techniques de soins.

Elles définissent les modalités de financement et de gestion de la formation continue conventionnelle des chirurgiens-dentistes dans le cadre de l'annexe VII à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.

3.1. Création de l'annexe VII à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.


A N N E X E V I I

TITRE Ier

DES OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTINUE CONVENTIONNELLE


Les parties signataires conviennent qu'il est de leur responsabilité de définir les orientations et les thèmes d'actions de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.


Article 1er

Du choix des thèmes de formation


La Commission paritaire nationale (CPN) arrête annuellement, avant le 1er mai, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend promouvoir pour l'année suivante. L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.

Un calendrier transitoire peut être adopté pour la première année d'application.

La Commission paritaire nationale peut recourir, le cas échéant, à des experts reconnus pour déterminer le contenu des actions de formation. Les honoraires des experts sont versés par l'organisme gestionnaire (OG) et sont inclus dans la dotation annuelle versée par les caisses nationales au titre de la formation continue. Pour assurer cette mission, la Commission paritaire nationale délègue à un groupe technique l'organisation du travail. Il comprend 4 représentants de la profession, ainsi que 4 représentants des caisses. Les modules de formation sont ensuite validés par la Commission paritaire nationale.

Les Parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire créé à cet effet pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.


Article 2

Du choix des actions


Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les Parties signataires confient à l'organisme gestionnaire la réalisation et le lancement d'un appel d'offres auprès des organismes de formation continue.

Le cahier des charges relatif à cet appel d'offres est élaboré conjointement.

Il est créé, auprès de l'organisme gestionnaire, une commission des marchés constituée paritairement de 8 représentants des Parties signataires de la convention, assistés du responsable de l'organisme gestionnaire ou de son représentant. La commission des marchés contrôle la conformité des envois des réponses à l'appel d'offres et se livre à un premier examen des propositions d'actions de formation.

La Commission paritaire nationale examine les actions de formation que lui propose la commission des marchés et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent les mieux appropriées, dans le respect des thèmes retenus pour l'année et de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales d'assurance maladie et définie à l'article 3 du présent texte.

L'agrément est accordé par la Commission paritaire nationale, réunie en commission des agréments, sur la base des critères définis dans le cahier des charges.

La Commission paritaire nationale confie l'évaluation et le suivi des actions de formation à l'organisme gestionnaire.


TITRE II

DU FINANCEMENT DE LA FORMATION

CONTINUE CONVENTIONNELLE

Article 3

De la subvention des caisses nationales


En application de l'article 30 bis de la convention nationale, le financement de la formation continue est effectué par les caisses nationales sous la forme d'une dotation annuelle versée directement à l'organisme gestionnaire.

A cet effet, un protocole de financement est conclu entre les caisses nationales et l'organisme gestionnaire pour la durée de la convention.

Cette dotation est destinée à financer au cours de chaque année civile les actions de formation titulaires de l'agrément conventionnel dans les conditions prévues par ledit protocole.

S'agissant d'une subvention des caisses nationales, son montant est fixé forfaitairement par lesdites caisses.

Pour chaque caisse nationale, le montant fixé est pris en compte à hauteur de la part respective que leur régime représente dans les dépenses d'assurance maladie.


TITRE III

DE L'INDEMNISATION DE LA FORMATION

CONTINUE CONVENTIONNELLE


Conformément à l'article 30 bis de la convention nationale, les caisses nationales s'engagent à favoriser la participation des chirurgiens-dentistes conventionnés exerçant à titre libéral aux actions de formation ayant reçu l'agrément conventionnel.

A cet effet, les caisses nationales permettent le versement au profit de ces professionnels chirurgiens-dentistes d'une indemnité de formation.


Article 4

Du champ d'application


Les chirurgiens-dentistes peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne pour perte de ressources sous réserve de remplir les conditions suivantes :

- exercer sous le régime de la présente convention dans le cadre libéral ;

- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément conventionnel visé à l'article 2 de la présente annexe et d'une durée au moins égale à une journée ouvrable ;

- ne pas avoir exercé ni s'être fait remplacer pendant la durée effective de la formation.


Article 5

Du montant de l'indemnisation


Chaque année, les caisses nationales fixent le montant global maximal qu'elles affecteront à l'indemnisation des chirurgiens-dentistes.

Montant individuel :

L'indemnité pour perte de ressources est fixée à 300 EUR par jour et par participant. Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.

Montant total :

Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un stagiaire est calculé au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de huit journées par professionnel et par année civile.


Article 6

Des modalités de versement de l'indemnité


L'indemnité quotidienne est versée à chaque chirurgien-dentiste par la caisse primaire dont il relève agissant pour le compte des autres régimes, sur présentation d'un justificatif émis par l'organisme de formation, et validé par l'organisme gestionnaire de la profession, dans les 2 mois suivant la réception des justificatifs.

Ce justificatif comprend les informations suivantes :

- l'identification du professionnel ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dans laquelle il exerce ;

- le thème, le lieu, les dates de l'action ainsi que son numéro d'agrément conventionnel et l'identification de l'organisme de formation ;

- la durée de l'action ;

- l'attestation de la participation effective du stagiaire à l'action de formation notifiée par le responsable de l'action.


Article 7

Des actions de formation interprofessionnelle


Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la Commission paritaire nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle.

Ces formations feront l'objet de cahiers des charges spécifiques déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.

Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les chirurgiens-dentistes, que si elles sont agréées par la Commission paritaire nationale et limitées à 2 journées. Le montant de l'indemnisation versée à un chirurgien-dentiste dans le cadre d'une formation interprofessionnelle ne pourra ainsi excéder 2 journées ouvrables par an. Ces 2 journées s'intègrent aux 8 journées visées dans l'article 5 de la présente annexe.

Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation conventionnelle continue concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des chirurgiens-dentistes qui participent à la formation et l'évaluation des actions de formation s'appliquent à la formation interprofessionnelle.

3.2. Insertion de l'article 30 bis « De la formation continue » dans le titre VIII « Des dispositions sociales et fiscales ».

« Les parties signataires soulignent l'intérêt commun qu'elles attachent au développement de la formation continue. Elles conviennent qu'il est de leur attribution de définir et de promouvoir les thèmes d'actions de formation continue qu'elles souhaitent soutenir dans le cadre conventionnel.

« Les modalités de gestion et d'application sont fixées en annexe VII de la présente convention.

« Les caisses nationales, chacune en ce qui la concerne, participent au financement de la formation continue des chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention par le versement d'une subvention à l'organisme gestionnaire créé à cet effet, selon des modalités et conditions fixées en commun. »


4. Transmission par voie électronique des documents

nécessaires au remboursement ou à la prise en charge


En application des articles L. 161-34 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale,

Il a été convenu ce qui suit :

Il est créé une annexe VIII à la convention nationale des chirurgiens-dentistes relative à la « transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge ».


A N N E X E V I I I

Section I

Engagement à la télétransmission


Tout chirurgien-dentiste adhérant à la présente convention s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux.

L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies.

Ces conditions font l'objet d'une appréciation et d'un avis motivé, au niveau local, par les instances conventionnelles, au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des difficultés techniques éventuellement observées.

Toutes difficultés susceptibles de bloquer le démarrage effectif de la télétransmission doivent être référées au comité technique paritaire permanent prévu à l'article 17-1-4 de la convention.


Section II

Equipement informatique des chirurgiens-dentistes


Les feuilles de soins électroniques sont élaborées et émises par le chirurgien-dentiste et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale.


Article 1er

Liberté de choix du matériel informatique


Les chirurgiens-dentistes ont le libre choix du matériel informatique grâce auquel ils effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques, sous réserve des dispositions suivantes :

Pour la mise en oeuvre de la télétransmission des feuilles de soins électroniques sécurisées, les chirurgiens-dentistes ont le libre choix de leur équipement entre trois solutions :

1. Un lecteur bifente conforme aux référentiels en vigueur publiés par le GIE SESAM-Vitale et connecté au micro-ordinateur du chirurgien-dentiste, lui-même équipé d'un logiciel conforme au cahier des charges en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale pour la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;

2. Un matériel conforme aux référentiels et au cahier des charges en vigueur publiés par le GIE SESAM-Vitale, spécialement dédié à la télétransmission, capable d'élaborer et d'émettre des feuilles de soins électroniques ;

3. Toute autre solution reposant sur un dispositif de sécurisation et d'authentification des feuilles de soins électroniques intégré dans le micro-ordinateur du chirurgien-dentiste, sous réserve que les conditions de sécurisation soient de même niveau que celles des solutions 1 et 2 et que cette solution soit conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale.


Article 2

Obligations du chirurgien-dentiste


Pour assurer la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les chirurgiens-dentistes ont l'obligation :

- de se doter auprès du GIP « CPS » de la carte de professionnel de santé (CPS) prévue à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;

- de se doter d'un module logiciel d'élaboration et de transmission des feuilles de soins électroniques conforme au cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale ;

- de s'assurer auprès de l'organisme compétent que le matériel utilisé pour télétransmettre répond globalement aux exigences de conformité requises pour la sécurisation de la télétransmission, et notamment aux spécifications SESAM-Vitale.

Le cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale faisant référence est celui publié par le GIE SESAM-Vitale créé conformément à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.


Article 3

Liberté de choix du réseau


La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet. Les parties signataires soulignent la nécessité de la compatibilité entre leur fournisseur d'accès et leur logiciel agréé SESAM-Vitale. Les chirurgiens-dentistes ont la liberté de transmettre les feuilles de soins électroniques, soit directement en se connectant au Réseau Santé Social, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le Réseau Santé Social. Ils ont également la possibilité de recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et à l'intégrité des feuilles de soins électroniques.

Cet organisme tiers, dont le chirurgien-dentiste a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du chirurgien-dentiste avec lequel il conclut un contrat à cet effet.

Lorsque le chirurgien-dentiste souhaite utiliser les services d'un OCT, il doit impérativement s'assurer, notamment auprès de l'assurance maladie, que les procédures mises en oeuvre par chaque organisme professionnel concentrateur technique sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit organisme concentrateur technique et les organismes destinataires de flux électroniques.

Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, le chirurgien-dentiste fait parvenir à la CPAM dont il relève, pour information exclusivement, un exemplaire du contrat qu'il a souscrit avec cet OCT et dans lequel figurent les garanties suivantes :

- garanties relatives à la confidentialité du service :

L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte du chirurgien-dentiste ;

- garanties relatives à la liberté de choix du chirurgien-dentiste :

L'OCT garantit au chirurgien-dentiste la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que le chirurgien-dentiste ne soit pas captif de son OCT ;

Le chirurgien-dentiste utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contraint de passer par un OCT et inversement, sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré) ;

- garanties relatives à la neutralité :

L'OCT s'interdit de diffuser aux chirurgiens-dentistes des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie ;

L'OCT garantit aux chirurgiens-dentistes la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions des articles L. 4113-6 et L. 4113-7 du code de la santé publique ;

Le chirurgien-dentiste s'engage à transmettre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le contrat passé avec l'OCT ;

- garanties de qualité de service et cahier des charges SESAM-Vitale :

L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par le chirurgien-dentiste (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération).

A cet effet, il doit certifier auprès du chirurgien-dentiste :

- qu'il respecte le cahier des charges publié par le GIE SESAM-Vitale ;

- qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;

- qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;

- qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL + dit positif) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, le chirurgien-dentiste doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et, faute d'un ARL + dit positif à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, le chirurgien-dentiste devra produire des duplicata papier ;

- qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier.


Article 4

Respect des règles applicables aux informations électroniques


Le chirurgien-dentiste doit s'assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données personnelles, notamment en matière de déclaration de fichiers.

Les dispositions du présent avenant ne font pas obstacle à des transmissions directes par le chirurgien-dentiste à des organismes complémentaires. Un éclatement des feuilles de soins électroniques vers des organismes complémentaires peut être effectué, selon des modalités prévues par le cahier des charges de SESAM-Vitale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme concentrateur technique mandaté par le chirurgien-dentiste - sous les conditions mentionnées à l'article 3 de la présente annexe.


Section III

Modalités de fonctionnement de la télétransmission SESAM-Vitale

Article 5


La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, des assurés sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles identiques contenues dans les textes législatifs et réglementaires, dans le cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale, notamment complétées des dispositions de la présente annexe.


Section IV

Retours d'informations


En vertu du principe de partage de l'information, les régimes d'assurance maladie signataires s'engagent à retourner sous forme électronique aux organisations professionnelles signataires les données dentaires collectées via les feuilles de soins électroniques, sous une forme rendue anonyme tant à l'égard des professionnels qu'à l'égard des assurés sociaux. Le champ des données, le format et les modalités de transmission seront définis par les parties signataires, qui tiendront compte des possibilités techniques issues de la mise en place du codage des actes.


Section V

Traitement des incidents

Article 6

Information réciproque


Dans le but de garantir la continuité du service de télétransmission des feuilles de soins électroniques, les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.


Article 7

Absence ou dysfonctionnement de la carte

lors de l'élaboration de la feuille de soins électronique


Dans l'hypothèse où une des deux cartes à microprocesseur - carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale - est absente ou ne fonctionne pas au moment de l'élaboration de la feuille de soins électronique, ou en cas de dysfonctionnement du lecteur de cartes, une feuille de soins électronique ne peut pas être constituée.

Dans ce cas, le chirurgien-dentiste peut :

- soit élaborer une feuille de soins sur support papier ;

- soit élaborer une feuille de soins non sécurisée et la télétransmettre, via le réseau de télécommunication qu'il utilise habituellement pour les télétransmissions de feuilles de soins électroniques, à la caisse gestionnaire de l'assuré selon la procédure de télétransmission IRIS au format B 2, en lui adressant parallèlement la feuille de soins papier correspondante.

En l'absence du matériel nécessaire homologué par le GIE SESAM-Vitale, cette procédure peut également être utilisée par le chirurgien-dentiste dans le cas de soins à domicile.


Article 8

Dysfonctionnement lors de la transmission

des feuilles de soins électroniques


En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique dans les conditions décrites à l'article R. 161-47-I du code de la sécurité sociale ou si le chirurgien-dentiste n'est pas en mesure pour des raisons indépendantes de sa volonté de transmettre une feuille de soins électronique, le chirurgien-dentiste établit de sa propre initiative un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique.

Pour cela, il utilise une feuille de soins papier conforme au modèle établi à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale clairement signalée comme un duplicata.

En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le duplicata est remis à l'assuré par le chirurgien-dentiste après avoir été signé par celui-ci.

En cas de dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le chirurgien-dentiste adresse à la caisse gestionnaire un duplicata de feuille de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré. Ce duplicata devra mentionner expressément le motif de sa délivrance.


Article 9

Aide pérenne à la télétransmission


Les chirurgiens-dentistes reçoivent à la date d'entrée en vigueur et pour la durée de la convention une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions du tableau de l'article 10.

Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par le chirurgien-dentiste et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées dans le tableau de l'article 10 du présent avenant. Le taux de télétransmission s'apprécie à compter du premier jour du mois qui suit la date de démarrage de la télétransmission par le professionnel de santé, dès lors que le présent avenant est entré en vigueur.

Aide à la maintenance :

Les chirurgiens-dentistes doivent garantir la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux. A cet effet, ils prennent les dispositions nécessaires pour respecter les délais réglementaires de transmission des FSE, et notamment par la souscription d'un contrat de maintenance de leur logiciel de télétransmission.

En contrepartie, une aide forfaitaire de 125 EUR sera versée selon la même périodicité et aux mêmes conditions que l'aide pérenne à la télétransmission des FSE.

Aide CPS :

Les cartes de professionnel de santé et, s'il y a lieu, les cartes dites de personnel d'établissement dans la mesure où elles sont utiles à la télétransmission des feuilles de soins sont prises en charge par les caisses pour la durée du présent accord conventionnel.


Article 10


Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 49 du 27/02/2003 page 3509 à 3515


Les modalités techniques de suivi du ratio mentionné au premier alinéa du présent article seront précisées dans un groupe technique paritaire rassemblant les signataires du présent avenant.


Article 11


La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux articles 9 et 10.


Article 12

Aide au démarrage


Pour l'année 2003, les chirurgiens-dentistes qui auront télétransmis au moins vingt feuilles de soins électroniques pendant les cent vingt premiers jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe recevront une aide forfaitaire d'un montant de 152,45 EUR.


Aide à l'adhésion rapide au dispositif


Pour l'année 2003, les chirurgiens-dentistes qui auront télétransmis au moins vingt feuilles de soins électroniques pendant les cent vingt premiers jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe dont le taux de télétransmission sera au moins égal à 50 % à compter du premier jour qui suit leur date de démarrage recevront une aide forfaitaire d'un montant de 140 EUR.


Section VI

Modalités de versement

Article 13


L'aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année civile si le chirurgien-dentiste a satisfait au cours de l'année civile précédente aux exigences définies à l'article 10.

L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation du chirurgien-dentiste pour le compte de l'ensemble des régimes.


Section VII

Difficultés d'application

Article 14


Les éventuelles difficultés d'application seront soumises à la commission paritaire compétente qui pourra prendre l'avis du Comité technique paritaire permanent décrit en 17-1-4.

Fait à Paris, le 18 décembre 2002.


Le président de l'Union des jeunes

chirurgiens-dentistes-Union dentaire,

J. Deniaud

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie

des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie

des professions indépendantes,

G. Quevillon