J.O. 296 du 20 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21196

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Arrêté du 18 novembre 2002 portant homologation du règlement n° 2002-06 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0220034A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 15 octobre 2002,

Arrête :


Article 1


Le règlement no 2002-06 de la Commission des opérations de bourse portant modification des règlements no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations est demandée et no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers annexé au présent arrêté est homologué.

Article 2


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2002.


Francis Mer



A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2002-06 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 95-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION D'OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LE NOUVEAU MARCHÉ, N° 98-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LORS DE L'ÉMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS DONT L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EST DEMANDÉE ET N° 98-08 RELATIF À L'OFFRE AU PUBLIC D'INSTRUMENTS FINANCIERS

La Commission des opérations de bourse,

Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre II du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;

Vu le code de commerce, et notamment la section V du chapitre V du titre II du livre II ;

Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés, et notamment les articles 1er, 64, 66, 67 et 68 ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 décembre 1995 homologuant le règlement no 95-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 28 janvier 2002 portant homologation des règlements no 2001-05 et no 2002-01 de la Commission des opérations de bourse, du 12 mars 2002 portant homologation du règlement no 2002-03 de la Commission des opérations de bourse et du 18 juin 2002 portant homologation du règlement no 2002-05 de la Commission des opérations de bourse ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant les règlements no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers de la Commission des opérations de bourse, modifié par les arrêtés du ministre de l'économie du 20 novembre 2000 portant homologation du règlement no 2000-07 de la Commission des opérations de bourse et du 28 janvier 2002 portant homologation des réglements no 2001-01, no 2001-04, no 2001-05 et no 2002-01 de la Commission des opérations de bourse, du 12 mars 2002 portant homologation du règlement no 2002-03 de la Commission des opérations de bourse et du 18 juin 2002 portant homologation du règlement no 2002-05 de la Commission des opérations de bourse,

Décide :


Article 1er


L'article 2 du règlement no 95-01 susvisé est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :

« Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise pour l'application du présent règlement, entre les honoraires correspondant d'une part au commissariat aux comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres missions d'audit, aux autres prestations. »


Article 2


L'article 4 du règlement no 98-01 susvisé est complété in fine par un alinéa 4-3 rédigé comme suit :

« 4-3. Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise pour l'application du présent règlement, entre les honoraires correspondant d'une part au commissariat aux comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres missions d'audit, aux autres prestations. »


Article 3


L'article 7 du règlement no 98-08 susvisé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise pour l'application du présent règlement, entre les honoraires correspondant d'une part au commissariat aux comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres missions d'audit, aux autres prestations. »