J.O. 270 du 20 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19173

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Arrêté du 6 novembre 2002 relatif à l'exploitation de services de transport aérien


NOR : EQUA0201697A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1998, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2002, portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;

Vu la demande de la société Caraïbes Air Transports ;

Vu le changement de dénomination sociale de la société « Caraïbes Air Transports » en société « Air Caraïbes » ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 2002,

Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air Caraïbes par arrêté du 1er septembre 1998 susvisé est en cours de validité.

Article 2


Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.

Article 3


I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes jusqu'au 31 octobre 2007 :

Fort-de-France-Saint-Domingue ;

Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue ;

Saint-Martin (Grand-Case)-Saint-Domingue ;

Fort-de-France-San Juan ;

Pointe-à-Pitre-San Juan ;

Saint-Barthélemy-San Juan ;

Fort-de-France-Saint-Martin (Juliana) ;

Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Juliana) ;

Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Juliana) ;

Fort-de-France-Sainte-Lucie ;

Pointe-à-Pitre-Sainte-Lucie ;

Fort-de-France-La Barbade ;

Fort-de-France-Union ;

Fort-de-France-Saint-Vincent.

Article 4


Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Article 5


Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-20 du code de l'aviation civile.

Article 6


L'arrêté du 1er septembre 1998 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Caraïbes Air Transports est abrogé.

Article 7


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur des entreprises

de transport aérien,

B. Fulda