J.O. 245 du 19 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17396

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Décision n° 2002-641 du 17 septembre 2002 autorisant l'association Madras indienne à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Madras FM


NOR : CSAX0201641S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la décision n° 98-889 du 15 décembre 1998 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 99-203 du 11 mai 1999 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2000-818 du 26 septembre 2000 relative à la publication de la liste des fréquences au Journal officiel de la République française le 10 juin 1999 ;

Vu l'avis du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Madras Indienne ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Madras indienne, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Madras FM.

Article 2


Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté deux mois après la date de publication de l'autorisation.

Article 3


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes) ;

- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

- date de mise en service.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4


La présente autorisation est incessible.

Article 5


Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E (*)


Zone de planification : Morne à Louis.

Fréquence : 92,50 MHz.

Adresse du site : lieudit Morne à Louis.

Commune : Pointe-Noire (97116).

Altitude du site : 743 mètres.

Altitude de l'antenne : 773 mètres.

Puissance (PAR max.) : 2 kW.

Contraintes : néant.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.