J.O. 245 du 19 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17394

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2002-638 du 24 septembre 2002 portant réduction de la durée de l'autorisation délivrée à la SARL Canal 10


NOR : CSAX0201638S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 98-828 du 17 novembre 1998, publiée au Journal officiel du 15 janvier 1999, du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Canal 10 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la délibération du 4 septembre 2001, publiée au Journal officiel du 18 septembre 2001, du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la SARL Canal 10 de se conformer, à l'avenir, aux deux premiers alinéas de l'article 4-5 de sa convention ;

Vu la délibération adoptée le 26 mars 2002, notifiée à Canal 10 le 29 mars 2002, par laquelle le conseil a décidé d'engager à l'encontre de la société Canal 10 la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de la loi de 1986 précitée, après avoir relevé que lors des émissions relatives au procès de M. Simon Ibo, diffusées à l'antenne de Canal 10 le 19 janvier 2002, de 9 heures à 17 heures, des propos tenus à l'égard des Haïtiens établis en Guadeloupe étaient susceptibles de recevoir la qualification d'incitation à la violence et à la haine raciale ;

Vu les observations écrites présentées le 10 juillet 2002 par la SARL Canal 10 en réponse à l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la SARL Canal 10, notifiée à cette dernière le 31 juillet 2002 ;

Après avoir entendu, le 24 septembre 2002, le représentant de la SARL Canal 10 ;

Considérant que le cinquième alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dispose : « [Le Conseil supérieur de l'audiovisuel] veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité » ;

Considérant les deux premiers alinéas de l'article 4-5 de la convention de Canal 10 : « La société veille dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants, voire inciviques. Elle respecte les différentes sensibilités politiques et religieuses du public et elle s'attache dans ses émissions à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique, culturel, religieux ou politique » ;

Considérant que lors des émissions relatives au procès de M. Simon Ibo diffusées à l'antenne de Canal 10 le 19 janvier 2002, de 9 heures à 17 heures, des propos incitant à la violence et à la haine raciale, qui sont retransmis en annexe, ont été tenus à l'égard des Haïtiens établis en Guadeloupe ;

Considérant que la société Canal 10 a ainsi méconnu les deux premiers alinéas de l'article 4-5 de sa convention susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 de la convention de Canal 10 « si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention [...] le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre [...] après mise en demeure [...] la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquence dans la limite d'une année » ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des manquements commis, il y a lieu d'infliger à la SARL Canal 10 une sanction réduisant d'un mois la durée de son autorisation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La durée de l'autorisation délivrée à la SARL Canal 10, éditrice du service de télévision Canal 10, est réduite d'un mois.

Article 2


La présente décision, qui sera notifiée à la SARL Canal 10, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis