J.O. 245 du 19 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17394
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Décision n° 2002-637 du 10 septembre 2002 prononçant une sanction à l'encontre de la société TPS Cinéma (Cinéstar 1 et Cinéstar 2)
NOR : CSAX0201637S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;
Vu les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société TPS Cinéma pour les services de télévision Cinéstar 1 et Cinéstar 2, d'autre part ;
Vu les délibérations du 26 octobre 1999 et du 17 octobre 2000 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société TPS Cinéma en demeure de se conformer aux stipulations de l'article 19 des conventions susvisées ;
Vu la délibération du 13 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société TPS Cinéma après avoir constaté que les quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes atteints au cours de l'exercice 2000 par les services de télévision Cinéstar 1 et Cinéstar 2 pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur ;
Vu les observations écrites présentées le 28 décembre 2001 par la société TPS Cinéma en réponse à l'engagement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une procédure de sanction à son encontre ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notifié à la société TPS Cinéma le 2 juillet 2002 ;
Après avoir entendu le 16 juillet 2002 les représentants de la société TPS Cinéma ;
Considérant que, conformément à l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisé, qui renvoie à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ; qu'aux termes de l'article 18 des conventions susvisées que la société TPS Cinéma a conclues avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les services Cinéstar 1 et Cinéstar 2, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles, et notamment l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ; que l'obligation de respecter les quotas précités résulte également des stipulations de l'article 19 des conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et TPS Cinéma pour les services Cinéstar 1 et Cinéstar 2 ;
Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée à la diffusion d'oeuvres européennes lors de l'exercice 2000 par Cinéstar 1 s'est élevée, sur l'ensemble de sa programmation, à 43 % de la durée consacrée à la programmation d'oeuvres audiovisuelles tandis qu'elle s'est élevée, sur l'ensemble de la programmation de Cinéstar 2, à 48 % de la durée consacrée à la programmation d'oeuvres audiovisuelles ;
Considérant que la société TPS Cinéma a ainsi méconnu l'article 19 des conventions susvisées qu'elle a conclues avec le Conseil supérieur de l'audivisuel ;
Considérant ainsi qu'aux termes de l'article 28 des conventions susvisées « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par la société de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : 1° [...] une sanction pécuniaire dont le montant, qui est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, ne pourra dépasser 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois » ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité des manquements commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ces manquements par la société il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 EUR pour chacun des services Cinéstar 1 et Cinéstar 2 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société TPS Cinéma, éditrice des services de télévision Cinéstar 1 et Cinéstar 2, versera au Trésor la somme de 20 000 EUR.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société TPS Cinéma, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis