J.O. 245 du 19 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17392
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Décision n° 2002-635 du 10 septembre 2002 prononçant une sanction à l'encontre de la société Ciné-Cinéma Câble (Ciné-Cinémas I, II et III)
NOR : CSAX0201635S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différente catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;
Vu les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Ciné-Cinéma Câble pour les services de télévision Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, d'autre part ;
Vu les délibérations du 26 octobre 1999 et du 17 octobre 2000 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société Ciné-Cinéma Câble en demeure de se conformer aux stipulations de l'article 18 des conventions susvisées ;
Vu la délibération du 13 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Ciné-Cinéma Câble après avoir constaté que les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française atteints au cours de l'exercice 2000 par les services de télévision Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur ;
Vu les observations écrités présentées le 28 décembre 2001 par la société Ciné-Cinéma Câble en réponse à l'engagement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une procédure de sanction à son encontre ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement intérieur du CSA, notifié à la société Ciné-Cinéma Câble le 2 juillet 2002 ;
Après avoir entendu le 16 juillet 2002 les représentants de la société Ciné-Cinéma Câble ;
Considérant que conformément aux articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisés, qui renvoie à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; qu'aux termes de l'article 18 des conventions susvisées que la société Ciné-Cinéma Câble a conclues avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques ;
Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que les propositions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2000 par Ciné-Cinémas I atteignent respectivement, sur l'ensemble de sa programmation, 45 % et 32 % tandis que, s'agissant de Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, ces proportions atteignent respectivement, sur l'ensemble de leur programmation, 47 % et 33 % ;
Considérant que la société Ciné-Cinéma Câble a ainsi méconnu l'article 18 des conventions susvisées qu'elle a conclues avec le CSA ;
Considérant ainsi qu'aux termes de l'article 25 des conventions susvisées, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : 1° [...] une sanction pécuniaire dont le montant, qui est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, ne pourra dépasser 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois ; 2° [la suspension de] la distribution par câble du service ou d'une partie de ses programmes pour une durée d'un mois au plus » ;
Considérant qu'eu égard à l'impossibilité de prononcer une sanction administrative de caractère pécuniaire si le manquement est constitutif d'une infraction pénale, il y a lieu de suspendre la diffusion d'oeuvres cinématographiques sur Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III ; que dans les circonstances de l'espèce, la société Ciné-Cinéma Câble ne devra pas diffuser sur l'antenne de ces services d'oeuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française durant une période de sept jours consécutifs avant la fin de l'année 2002 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Ciné-Cinéma Câble, éditrice des services de télévision Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, ne diffusera aucune oeuvre cinématographique autre qu'européenne ou d'expression originale française sur l'antenne de ces services durant une période de sept jours consécutifs avant la fin de l'année 2002.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Ciné-Cinéma Câble, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis