J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08623

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Décret no 2002-774 du 3 mai 2002 portant modification des articles 35 et 46 du cahier des charges de La Poste approuvé par le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990


NOR : INDI0220138D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, notamment ses articles 23 et 30 ;
Vu la loi no 2001-1168 du 11 septembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste ;
Vu la délibération du conseil d'administration de La Poste en date du 7 mars 2002 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 14 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire national de La Poste en date du 15 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Sont appouvées les modifications des articles 35 et 46 du cahier des charges de La Poste figurant en annexe du présent décret.


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E

Le cahier des charges de La Poste est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du 1o de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, La Poste procède aux acquisitions, échanges, locations, aliénations des biens nécessaires à l'exercice de ses activités et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, dans les conditions du droit commun. »
II. - Le troisième alinéa du 1o de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration détermine les conditions générales de gestion du patrimoine de La Poste. »
III. - Au 2o de l'article 35, les mots : « ou de la redevance d'occupation » sont supprimés.
IV. - Le 3o de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o En application du deuxième paragraphe de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée :
« La Poste communique au ministre chargé des postes tous les projets de cession ou d'apport d'immeubles dans lesquels sont installés des points d'accueil au public, notamment les bureaux de poste, les agences postales et les guichets annexes. A ce titre, La Poste transmet un dossier comportant toutes les informations permettant au ministre chargé des postes d'apprécier les conditions dans lesquelles s'effectue l'opération ; le dossier comprend également le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. La décision motivée du ministre chargé des postes est notifiée à La Poste dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet ou des éléments complémentaires qui ont pu lui être demandés. A défaut de décision passé ce délai, l'Etat est réputé ne pas s'opposer à l'opération envisagée ou ne pas subordonner à des conditions particulières sa réalisation.
« La Poste établit chaque année un état prévisionnel annuel des projets de cession ou d'apport des autres biens immobiliers qui concourent à l'exécution des obligations de son cahier des charges ou des engagements qu'elle a pris dans le cadre de son contrat de plan lorsque leur valeur nette comptable au 31 décembre de l'année précédant l'opération est supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. Cet état est transmis avant le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée au ministre chargé des postes qui peut demander à La Poste toute information qu'il juge utile. Sauf décision contraire dans un délai d'un mois à compter de la transmission de cet état ou de la réception des éléments complémentaires demandés par le ministre, cet état est considéré comme approuvé. Les projets qui n'ont pu être portés dans l'état prévisionnel devront faire l'objet d'une information du ministre chargé des postes, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent alinéa. »
V. - Le 2o de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o La répartition des charges résultant de l'application à La Poste des dispositions de l'article L. 134 du code de la sécurité sociale est fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget. »
VI. - Au 3o de l'article 46, le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les prévisions de dépenses, décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sont notifiées à La Poste par la ministre chargé du budget au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle où les paiements correspondants sont effectués.
« Le paiement des charges de pensions par La Poste fait l'objet de versements à l'Etat d'acomptes en fin de chaque trimestre. Pour tenir compte du coût réel des charges de pensions constaté au cours de l'exercice précédent, le ministre chargé du budget notifie un versement complémentaire de régularisation à verser à la fin du second trimestre et peut modifier en conséquence le montant des acomptes de l'année en cours. Cette notification intervient au plus tard le 31 mai de l'année en cours. »