J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07742

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Décret no 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France


NOR : MCCX0200050D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
Vu le titre II du livre VI du code de commerce ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 42 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;
Vu la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, notamment son titre Ier ;
Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de régions, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 9 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, modifié par les décrets no 2001-894 du 26 septembre 2001 et no 2002-89 du 16 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 mars 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 mars 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 avril 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 avril 2002 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 27 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier
HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE


Art. 1er. - Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article 3 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :
1o Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2o Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur des musées de France ou son représentant, vice-président ;
b) Le chef du service de l'inspection générale des musées ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
d) Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense ou son représentant ;
e) Un directeur régional des affaires culturelles ;
3o Cinq représentants des collectivités territoriales :
a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
4o Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles 6 et 15 de la loi du 4 janvier 2002 :
a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;
b) Un conservateur territorial du patrimoine ;
c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées à l'article 13 ;
5o Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :
a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un « musée de France », l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
b) Un représentant d'associations représentatives du public ;
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.


Art. 2. - Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés aux a à d du 2o de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Art. 3. - Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour fixé par le président.
Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux réunions du Haut Conseil des musées de France, sans voix délibérative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.


Art. 4. - Le Haut Conseil des musées de France établit son règlement intérieur. Il élabore un rapport annuel qui est rendu public.
Son secrétariat est assuré par la direction des musées de France.


Art. 5. - Les avis conformes rendus par le Haut Conseil des musées de France sur les décisions de retrait de l'appellation « musée de France » en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 4 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les autres avis qu'il rend en matière de retrait de ladite appellation au titre du même article , ainsi que les avis qu'il rend en application des articles 11, 13, 16 et 18 de la même loi sont publiés au Journal officiel sous forme d'extrait.

TITRE II
APPELLATION « MUSEE DE FRANCE »


Art. 6. - La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation « musée de France » adresse une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle.
La demande est accompagnée notamment de :
1o L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;
2o La décision de l'instance délibérante compétente demandant l'appellation « musée de France » ;
3o Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en oeuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.


Art. 7. - Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier inclut en outre :
1o Une déclaration du représentant légal de la personne morale certifiant sur l'honneur que celle-ci ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application du titre II du livre VI du code de commerce et qu'aucun des biens composant les collections n'est affecté à la garantie d'une dette ;
2o Un certificat délivré par l'autorité compétente mentionnant l'absence d'inscription de sûretés réelles sur ces biens, dans les cas où ceux-ci peuvent être l'objet d'une telle inscription ;
3o La justification de la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, d'un avis mentionnant la demande d'octroi de l'appellation « musée de France » et la consistance de l'inventaire produit à l'appui de cette demande ;
4o Un exemplaire des statuts prévoyant l'affectation irrévocable à la présentation au public, dans le cadre d'un « musée de France », des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.


Art. 8. - L'appellation « musée de France » est attribuée par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3o de l'article 7. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés à la conservation des hypothèques.


Art. 9. - Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation « musée de France » un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.
Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS
EXIGEES DE CERTAINS PROFESSIONNELS
Chapitre Ier
Qualifications requises pour exercer la responsabilité
des activités scientifiques d'un musée de France


Art. 10. - Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, et notamment du titre Ier du décret du 31 août 1945 susvisé, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
1o Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;
2o Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1o ; cet arrêté est pris après avis d'une commission nationale d'évaluation.


Art. 11. - Outre les personnes mentionnées à l'article 10, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2o du même article :
1o Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2o Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent décret dans un musée appartenant à une personne morale de droit privé et entrant dans le champ de l'article 18 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ou dans un musée étranger.
Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées.


Art. 12. - La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles 10 et 11 est présidée par le directeur des musées de France. Elle comprend en outre :
1o Deux représentants de l'Etat :
a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2o Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :
a) Quatre désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale, de la recherche et de la défense ;
b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
3o Trois professionnels mentionnés au 1o de l'article 10, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres autres que ceux mentionnés au 1o du présent article sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable une fois.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
La Commission nationale d'évaluation se réunit sur convocation de son président. Après avoir, si elle le juge utile, entendu les candidats, elle émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire.

Chapitre II
Qualifications requises en matière de restauration


Art. 13. - Sont habilitées à procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée :
1o Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, à finalité professionnelle dans le domaine de la préservation et de la restauration du patrimoine et reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur ;
2o Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 613.3 et L. 613.4 du code de l'éducation ;
3o Les personnes qui, au cours des cinq années précédant la publication du présent décret, ont restauré des biens des musées entrant dans le champ de l'article 18 de la même loi, et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle, à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France, après avis favorable d'une commission scientifique définie par arrêté des mêmes ministres ; cette habilitation peut être subordonnée au suivi d'une formation complémentaire ;
4o Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration ;
5o Pour les biens des musées de France relevant du ministre de la défense, les personnes habilitées par celui-ci, dans des conditions définies par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé de la culture.

TITRE IV

INSTANCES SCIENTIFIQUES COMPETENTES EN MATIERE D'ACQUISITION ET DE RESTAURATION DES BIENS DESTINES AUX COLLECTIONS AINSI QU'EN MATIERE DE DECLASSEMENT
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 14. - Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le comité consultatif des musées nationaux institué par le décret du 14 novembre 1990 susvisé est compétent.
En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.


Art. 15. - Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à ses établissements publics, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que toute décision de restauration est précédée, sous réserve des dispositions de l'article 16, de l'avis de la commission scientifique régionale des collections des musées de France.
Cette commission est appelée à siéger dans deux formations distinctes selon qu'elle examine des projets d'acquisition ou de restauration.
Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France au lieu et place des commissions régionales des régions considérées.


Art. 16. - Il est institué une Commission scientifique nationale des collections des musées de France, qui émet un avis :
1o Sur les projets d'acquisition et de restauration dans les cas suivants :
a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;
b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;
c) A la demande du directeur des musées de France ou du directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;
d) Lorsque le musée de France en cause est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
e) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics ;
2o Le cas échéant, à la demande du directeur des musées de France, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation « musée de France » préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;
3o Sur les demandes de déclassement en application du deuxième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée.
Dans les cas prévus aux a, b et c du 1o, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.


Art. 17. - L'autorité compétente pour se prononcer, en application du quatrième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, sur les offres de ventes de biens déclassés, notifiées à l'Etat en application du troisième alinéa du II du même article , est le ministre chargé de la culture.

Chapitre II
Dispositions particulières aux commissions
scientifiques régionales ou interrégionales


Art. 18. - I. - La commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :
1o Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
d) Le chef de l'inspection générale des musées ou son représentant ;
e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur des musées de France ;
2o Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture.
Les personnalités mentionnées au 2o sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles 10 et 11. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 10 mai 1982 susvisé, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.
II. - En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et du chef de l'inspection générale des musées ou de son représentant. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
III. - La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.
L'avis de la commission régionale ou de la délégation est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.
L'avis est suspendu lorsque l'examen par la commission nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article 16.


Art. 19. - I. - La commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1o de l'article 18 :
1o Cinq membres désignés par le préfet de région :
a) Trois professionnels mentionnés aux articles 10 et 11 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article 13 ;
2o Deux membres désignés par le directeur des musées de France au sein des membres de l'inspection générale des musées et du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
3o Un membre désigné par le délégué régional à la recherche et à la technologie.
Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.
II. - En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et de l'un des membres désignés par le directeur des musées de France. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
III. - L'avis de la commission ou de la délégation est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.


Art. 20. - I. - La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article 15 comprend, quelle que soit la formation appelée à siéger :
1o Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :
a) Un des directeurs régionaux des affaires culturelles, président ;
b) Un autre directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;
c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
2o Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;
3o Le chef de l'inspection générale des musées ;
4o Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur des musées de France.
Lorsque la commission siège en matière d'acquisition, elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2o du I de l'article 18, par décision des préfets de région concernés.
Lorsque la commission siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1o à 3o du I de l'article 19.
Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.
La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.
II. - En cas d'urgence, le projet d'acquisition ou de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président et du vice-président de la commission scientifique, de trois membres élus en son sein, des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles et du chef de l'inspection générale des musées ou de son représentant.
III. - Ses autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont celles applicables aux commissions régionales.


Art. 21. - I. - Dans chaque région d'outre-mer, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration, comprend, outre le directeur régional des affaires culturelles, président :
1o Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le préfet de région, dont :
a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles 10 et 11 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2o Une personne désignée par le directeur des musées de France au sein des membres de l'inspection générale des musées ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
II. - En cas d'urgence, l'avis est donné par une délégation permanente composée du président de la commission, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par la direction des musées de France. Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
III. - Ses autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont celles applicables aux commissions régionales siégeant en métropole.

Chapitre III
Dispositions applicables
à la Commission scientifique nationale


Art. 22. - I. - La Commission scientifique nationale des collections des musées de France est présidée par le directeur des musées de France. Elle comprend en outre :
1o Des membres de droit :
a) Le chef de l'inspection générale des musées, vice-président ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ;
c) Le chef de la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation de la création artistique ;
d) Le président du musée du Louvre ;
e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé ;
f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;
g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;
h) Le directeur du musée national des techniques du Conservatoire national des arts et métiers ;
i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;
j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
2o Cinq membres désignés par le directeur des musées de France parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
3o Un membre désigné par le directeur des musées de France parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
4o Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :
a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;
b) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre de la défense ;
d) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
II. - En cas d'urgence, le projet est, hors le cas prévu au 3o de l'article 16, examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, du chef de l'inspection générale des musées, d'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1o compétent sur le projet, et de deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
III. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des musées de France.


Art. 23. - Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des collections des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département compétent.
L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.
Dans les cas prévus au 3o de l'article 16, la commission se prononce à la majorité des trois quarts des membres qui la composent.

Chapitre IV
Dispositions communes aux commissions scientifiques


Art. 24. - Les membres des commissions prévues au présent titre, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2o à 4o du I de l'article 22 n'est renouvelable qu'une fois.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Art. 25. - L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Pour les commissions régionales ou interrégionales, il est en outre adressé au directeur des musées de France.
Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut appeler à participer aux séances, sans voie délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles.
Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur des musées de France et, le cas échéant, au directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche.

TITRE V
TRANSFERT DE PROPRIETE
DES DEPOTS DE L'ETAT


Art. 26. - A l'issue de leur récolement, les biens entrant dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée font l'objet d'une proposition de transfert de propriété adressée par le ministre chargé de la culture aux collectivités territoriales intéressées.
Pour l'application du deuxième alinéa du même article , le ministre désigne la collectivité territoriale à laquelle le transfert de propriété du bien peut être proposé. L'avis du Haut Conseil des musées de France prévu par les mêmes dispositions est motivé.
En cas d'acceptation par l'instance délibérante de la collectivité territoriale, l'acte de transfert de propriété prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
A compter de la publication de l'arrêté de transfert de propriété, les biens sont radiés des inventaires de l'Etat et sont inscrits, par la collectivité nouvellement propriétaire, sur l'inventaire du musée de France bénéficiaire de la décision.
Le cas échéant, les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par le présent article sont exercés conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

TITRE VI

PRETS ET DEPOTS DES BIENS CONSTITUANT LES COLLECTIONS DES MUSEES DE FRANCE APPARTENANT A L'ETAT OU A L'UN DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS


Art. 27. - Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont prises, après avis d'une commission scientifique constituée par l'autorité compétente, en faveur des organismes mentionnés par le décret du 3 mars 1981 susvisé et pour les buts définis par le même décret.
Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.


Art. 28. - Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.
Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont applicables.


Art. 29. - A l'article 4 du décret du 3 mars 1981 susvisé, les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - dans les musées de France ; ».

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 30. - Les dispositions du titre IV entreront en vigueur le 1er février 2003.


Art. 31. - Le 1 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Décret no 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2002 page 7742 à 7747


Art. 32. - Le présent décret est applicable à Mayotte.


Art. 33. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions ci-après :
1o Le 2o de l'article 10, le 3o de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 26 et l'article 31 ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues au 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé ;
2o L'article 13, à l'exception de son 3o, le titre IV, à l'exception des dispositions donnant compétence aux préfets de région pour désigner certains membres des commissions régionales ou interrégionales des collections des musées de France, et l'article 26, à l'exception de son deuxième alinéa, peuvent être modifiés par décret.


Art. 34. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Jacques chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg