J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07737

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Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial


NOR : EQUX0200038D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 68-476 du 25 mai 1968 modifié relatif aux villages de vacances ;
Vu le décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment le 1o de son article 2 ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.
Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.


Art. 2. - L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.
Dans les équipements classés « tourisme » ou « maison familiale de vacances » qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :
a) L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;
b) L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;
c) Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;
d) L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.
Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.
Sont également pris en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.


Art. 3. - L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article 4.
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.


Art. 4. - La commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :
a) Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
d) Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
e) Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
f) Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.
La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.
La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.
La direction du tourisme assure son secrétariat.


Art. 5. - Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.


Art. 6. - S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pendant un délai d'une année, par une décision motivée, prise après avis de la commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.


Art. 7. - L'article 8 du décret du 23 novembre 1990, susvisé, est abrogé à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article 5.
Les agréments délivrés aux villages de vacances à but non lucratif et aux maisons familiales de vacances, en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, demeurent valables pendant une période de deux années à compter de cette date.


Art. 8. - Dans le B du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, la liste des décisions prises par le ministre chargé du tourisme est modifiée comme suit :
I. - L'intitulé de la liste est remplacé par les dispositions suivantes :
« Mesures prises par le ministre chargé du tourisme. »
II. - La liste est complétée par les dispositions suivantes :
« Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2002 page 7737 à 7738


Art. 9. - Le présent décret pourra être modifié par décret du Premier ministre, à l'exception des articles 1er et 6, en tant qu'ils désignent l'autorité compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l'agrément et des dispositions mentionnées à l'article 8, qui devront être modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.


Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française,


Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Jacques Brunhes