J.O. Numéro 64 du 16 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04804

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Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles


NOR : AGRP0102410A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, notamment son article 28 ;
Vu le règlement (CE) de la Commission no 1623/2000 du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 modifiant le Catalogue officiel des variétés,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », produits en 2001, au-delà d'un rendement de 105 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2002 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) no 1493/99 susvisé. Ce rendement constitue la quantité normalement vinifiée.


Art. 2. - Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er :
- pour les viticulteurs ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 120 hl/ha,
peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de leur exportation avant le 15 juillet 2002 et sans restitution, à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ;
- pour les viticulteurs n'ayant pas respecté ce rendement,
doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/99 susvisé.


Art. 3. - Les viticulteurs dont le rendement agronomique des produits issus de cépages à double fin est supérieur à 120 hl/ha à la déclaration de récolte ne peuvent bénéficier pour ces produits ni de l'aide au stockage ni de l'aide à l'enrichissement prévues par le règlement (CE) no 1493/99 susvisé.


Art. 4. - Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'article 3 du présent arrêté.
Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, l'article 3 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.
Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, l'article 3 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.


Art. 5. - Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser : « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) no 1493/99 ».


Art. 6. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly