J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00098

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Arrêté du 26 décembre 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air


NOR : MEST0111845A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 janvier 2001, portant extension de l'accord du 2 juin 1993 portant adoption d'une convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 1 du 25 juin 2001 à l'accord du 23 mai 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 novembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par avenant no 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de :
- l'avenant no 1 du 25 juin 2001 à l'accord du 23 mai 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes « sauf pour faute grave du salarié » mentionnés au quatrième alinéa de l'article 5-6 (création d'un article 3-4 intitulé « régularisation en cours de période de modulation ») ;
- de la troisième phrase de l'article 9.2 (modifiant et remplaçant le quatrième alinéa du paragraphe « conditions de recours aux heures complémentaires » de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000).
L'article 2-3 (complétant l'article 1-3 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application du mode de décompte prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 5-6 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération.
L'article 6-2 (modifiant et remplaçant le premier alinéa de l'article 4-2 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord constituant aussi, dans le cadre de la modulation, des heures supplémentaires.
L'article 6-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 212-9 (I) du code du travail qui précisent que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et d'autre part, des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord.
L'article 9-3 (création d'un paragraphe intitulé « modifications de la répartition de l'horaire de travail » au paragraphe « conditions de recours aux heures complémentaires » de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
La troisième phrase de l'article 10-4 (modifiant et remplaçant le deuxième phrase de l'alinéa 7 du paragraphe « temps partiel modulé ou variable » de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 (8o) du code du travail, le fait de ramener « à moins de trois jours ouvrés » le délai de prévenance fixé ne conduise pas à réduire ce délai en deçà de trois jours.
Le deuxième alinéa de l'article 10-5 (création d'un alinéa 8 au paragraphe « temps partiel modulé ou variable » de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous la même réserve que celle formulée par l'article 9-3 précité.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives nos 2001/32 à 35 en date du 29 septembre 2001, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.