La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 novembre 1999 portant extension de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, et d'accords la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 19 du 7 décembre 2000 modifiant l'avenant no 18 du 22 juin 1999 sur la réduction, l'aménagement du temps de travail et l'emploi à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 février 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations signataires de la convention collective ont pu organiser librement la réduction du temps de travail et à ce titre fixent des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les dispositions du texte conventionnel se conforment, sous les réserves et exclusion ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, les dispositions de l'avenant no 19 du 7 décembre 2000 modifiant l'avenant no 18 du 22 juin 1999 sur la réduction, l'aménagement du temps de travail et l'emploi à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa du 3 du deuxième paragraphe relatif au compte épargne-temps.
Le sixième alinéa du point b du 3 du premier paragraphe sur le dispositif relatif aux cadres ainsi qu'au personnel itinérant non cadre est étendu sous réserve que tous les jours fériés prévus à l'article L. 222-1 du code du travail soient décomptés, qu'ils soient chômés ou non.
Le 4 du premier paragraphe sur le dispositif relatif aux cadres ainsi qu'au personnel itinérant non cadre est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe, conformément au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
- les modalités de prise des journées et demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
Le premier tiret du 2 du deuxième paragraphe relatif au compte épargne-temps est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus de la réduction du temps de travail, utilisables à l'initiative du salarié, peut être affectée à un compte épargne-temps.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/03 en date du 16 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.