J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00062

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Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation


NOR : EQUU0101655A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, L. 313-19, R. 313-8 à R. 313-35, R. 317-3, R. 321-2, R. 323-1, R. 331-1, R. 331-14, R. 391-7 et R. 391-8 ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 2 duodecies de l'annexe III ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 12 novembre 2001 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent :



Art. 1er. - I. - Au second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé, les mots : « pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4, R. 323-1 et R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. » sont remplacés par les mots : « pour les opérations à finalité locative destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-2, R. 323-1 et R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. ».
II. - L'alinéa suivant est ajouté après le second alinéa du même article :
« Cette limite est portée à 100 p. 100, selon les cas prévus, dans les conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations d'amélioration de logements. »


Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé, les mots : « du ministre chargé du logement après avis » sont supprimés.


Art. 3. - I. - Au second alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé, les mots : « prévues aux articles R. 321-4, R. 322-1 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation. » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles R. 321-2 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation. ».
II. - L'alinéa suivant est ajouté après le second alinéa du même article :
« Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans des conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'article R. 317-3 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'article 1er ci-dessus. »
III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4o de l'article L. 351-2 audit code, soit ceux définis respectivement aux a et b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts. »


Art. 4. - La première phrase de l'article 12 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2o du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont ceux définis respectivement aux articles R. 391-7 et R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. »


Art. 5. - Dans l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé, les montants en euros suivants se substituent à compter du 1er janvier 2002 aux montants en francs suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2002 page 62


Art. 6. - Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann