Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-34 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2o, b) du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 12 novembre 2001 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les alinéas b, c et d de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé sont abrogés.
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-34 du code susvisé, par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b) est fixé à 460 000 Euro.
« Ce montant est porté à 1 525 000 Euro pour les organismes dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France. »
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le chef du service des chambres de commerce et d'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.