Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 mars 2001 portant le numéro 745409 ;
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « système décompte solde », mis en oeuvre par le service informatique du commissariat de l'air et dont les finalités sont le calcul, le paiement et la liquidation des rémunérations des personnels militaires d'active de l'armée de l'air et des réservistes.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'identification air) ;
- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, prénom du conjoint, date de naissance du conjoint, profession, lieu de travail du conjoint, enfants nom, prénoms, sexe, date de naissance, affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les conjoints au foyer) ;
- à la vie professionnelle (grade et date de nomination, corps statutaire, unité d'affectation, date d'entrée en service, position statutaire, situation d'effectif, contingent, échelon et date de changement d'échelon, zone de résidence, territoire d'affectation ou de détachement, indices majoré, de spécialité) ;
- au logement (loyer de l'année en cours, charges, nombre de personnes à charge, contribution aux frais du loyer et de charges) ;
- à la situation économique et financière (éléments de rémunération, indemnités, retenues et allocations diverses, cotisations, revenu imposable de l'année précédente, revenu du conjoint, qualité d'allocataire, références bancaires, postales ou de caisse d'épargne).
Sauf dispositions législatives contraires, les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sur support magnétique jusqu'à la sortie des cadres du militaire ou à la rupture du lien du militaire avec l'organisme gestionnaire, à l'exception des informations concernant l'historique des droits et des paiements qui sont conservées cinq ans.
Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'air ;
- les états-majors et directions centrales ;
- la direction des affaires financières du secrétariat général pour l'administration ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- le service informatique du commissariat de l'air ;
- le service administratif du commissariat de l'air ;
- les autorités hiérarchiques et administratives pour les personnels relevant de leur autorité ;
- les services de la comptabilité et des finances des bases aériennes ;
- le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air ;
- le service des pensions ;
- le service des pensions des armées ;
- les caisses d'allocations familiales, de sécurité sociale et de mutuelle ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
- l'observatoire social de la défense ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- le trésorier-payeur général de Paris ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret du 27 décembre 1991 susvisé.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'air, 26, boulevard Victor, 00460 Armées.
Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2001.