J.O. Numéro 251 du 28 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17009

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 octobre 2001 relatif aux tarifs des courses de taxi


NOR : ECOC0100121A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 410-2 du code de commerce et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;
Vu le décret no 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,
Arrête :



Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 1,9 % à compter de la date de la publication du présent arrêté.
La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.
Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis :
- au centime de franc supérieur lorsque les taximètres affichent un prix en francs ;
- au centime d'euro supérieur lorsque les taximètres affichent un prix en euros.


Art. 2. - Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les seuils suivants :
a) Prise en charge : 17,91 F, soit 2,73 Euro.
Toutefois, pour les courses de petite distance, le montant de la prise en charge peut être augmenté :
- dans la limite de 32 F, à condition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas 33 F lorsque les taximètres affichent les prix en francs ;
- dans la limite de 5 Euro, à condition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas 4,9 Euro lorsque les taximètres affichent les prix en euros ;
b) Indemnité kilométrique : 4,89 F, soit 0,75 Euro ;
c) Heure d'attente ou de marche lente : 165,08 F, soit 25,17 Euro.
Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge.


Art. 3. - Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :
Tarif A : course de jour avec retour en charge à la station ;
Tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;
Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station ;
Tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.
Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du kilomètre du tarif A sans lui être supérieur de plus de 50 % ; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre D et C qui correspond au doublement pour retour à vide des tarifs précités.


Art. 4. - Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :
Tarif A : course de jour à l'intérieur de la zone d'application du tarif ;
Tarif B : course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A ;
Tarif C : course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.
Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du tarif A, l'écart entre les deux ne pouvant être supérieur à 100 %. Le prix du kilométrage du tarif C peut excéder celui du tarif B, l'écart entre les deux ne pouvant être supérieur à 50 %.


Art. 5. - La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.


Art. 6. - La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit correspondant au type de course concerné.


Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 1,9 %.


Art. 8. - La lettre N de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté.


Art. 9. - Les arrêtés préfectoraux fixant les nouveaux tarifs des taxis seront publiés dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.


Art. 10. - Les taximètres pourront être modifiés pour tenir compte des nouveaux tarifs à compter de la publication des arrêtés susvisés et jusqu'au 17 février 2002.
Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 1,9 % pourra être appliquée au montant de la course affiché en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.


Art. 11. - Les compteurs pourront être adaptés pour afficher les tarifs en euros dès le 15 novembre 2001.
A compter de la même date, des tableaux de concordance francs-euros et euros-francs, établis selon un modèle approuvé par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, devront être affichés en permanence à la vue de la clientèle.


Art. 12. - Pour les taximètres affichant les prix en euros, la valeur de la chute au compteur ne peut excéder 0,1 Euro.


Art. 13. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot