J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement de techniciens sanitaires


NOR : MESG0123440A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, et notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ;
Vu le décret no 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recrutement de certains personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :



Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 17 janvier 1996 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

I. - Epreuves d'admissibilité
A. - Epreuve commune aux concours externe et interne

Note de synthèse se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé ou d'environnement (durée : trois heures ; coefficient 3).

B. - Epreuve spécifique au concours interne

Composition sur un ou plusieurs sujets portant, au choix du candidat, sur deux des quatre disciplines suivantes : statistiques, physique appliquée, chimie et biochimie, biologie et microbiologie (durée : trois heures ; coefficient 3).

II. - Epreuves d'admission
A. - Concours externe

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

B. - Concours interne

Interrogation sur une question relative à la santé ou à l'environnement, tirée au sort par le candidat, suivie d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (préparation : quinze minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).


Art. 2. - Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un ingénieur du génie sanitaire ;
- un ingénieur d'études sanitaires ;
- un membre de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des techniciens sanitaires ;
- un inspecteur des affaires sanitaires et sociales.
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant assure cette fonction.


Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats au concours externe ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité et les candidats au concours interne ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des deux épreuves d'admissibilité et pour l'ensemble de ces épreuves un total d'au moins 60 points après application des coefficients.


Art. 4. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
La date d'ouverture des concours est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où ils sont organisés. Cet arrêté précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés ainsi que la date limite de leur dépôt.


Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de note de synthèse et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.


Art. 6. - L'arrêté du 27 novembre 1996 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires est abrogé.


Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du bureau du recrutement,
N. Houzelot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


Nota. - L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2001/46, vendu au prix du 6,20 Euro, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.