J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Résultats de délibérations


NOR : CSAX0105275X



Par délibération en date du 19 septembre 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand à l'association Radio Jordanne et dont le terme est fixé au 22 septembre 2002.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1o Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2o Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3o Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4o Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
Le conseil constate que les ressources publicitaires de l'association Jordanne FM sont supérieures à la limite des 20 % des produits d'exploitation normale et courante qui définit l'éligibilité au fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Il en résulte que le service Jordanne FM ne remplit plus les critères propres à la catégorie A pour laquelle il a été autorisé, les radios de catégorie A étant définies comme des services éligibles au fonds de soutien et que l'autorisation dont il bénéficie ne peut être reconduite hors appel aux candidatures. L'association Radio Jordanne, d'ailleurs consciente de cette situation, a renoncé, par lettre du 21 mars 2001, au bénéfice de la reconduction hors appel aux candidatures. Le conseil en a pris acte en assemblée plénière du 19 septembre.