J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-929 du 8 octobre 2001 modifiant le décret no 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier


NOR : EQUT0101072D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le Comité national routier a pour mission de :
« a) Participer à l'observation économique du marché et diffuser à la profession des transporteurs routiers de marchandises et aux pouvoirs publics les informations qu'il recueille et les analyses économiques qu'il réalise ;
« b) Effectuer des travaux de recherche et des études socio-économiques utiles à l'ensemble de la profession ;
« c) Mener toute mission d'intérêt général pour la profession confiée par le ministre chargé des transports.
« Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande d'étude et évaluation concernant le secteur des transports de marchandises et la profession de transporteur, pour tout ce qui concerne l'état du marché et les relations entre les clients, les transporteurs et les destinataires.
« Il adresse au ministre chargé des transports et au président du Conseil national des transports un rapport annuel sur son activité. »


Art. 2. - L'article 3 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
« Il est ainsi composé de :
« a) Douze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises et des commissionnaires, dont les présidents de ces organismes. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;
« b) Six personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports. »


Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. »


Art. 4. - L'article 5 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres, un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président doit intervenir lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de cette vacance.
« Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre issu des personnes qualifiées.
« Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour des réunions. En cas de vacance du président, un des vice-présidents peut assurer ces fonctions. Le conseil d'administration peut être convoqué à la demande de la majorité de ses membres.
« Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit de droit à l'expiration d'un délai d'une semaine.
« Il peut créer des commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières. Ces commissions sont constituées majoritairement de membres du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la coordination des activités, la gestion et la direction du comité. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour.
« Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. »


Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 5 du décret du 13 mars 1989 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :
« a) Deux représentants du ministre chargé des transports, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances et un représentant d'un organisme d'analyse choisi par le ministre chargé des transports, désignés dans des conditions fixées par un arrêté interministériel ;
« b) Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.
« Le conseil scientifique désigne un président en son sein.
« Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux a et b de l'article 2. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études. »


Art. 6. - L'article 9 du décret du 13 mars 1989 susvisé est abrogé.


Art. 7. - Il est ajouté, à l'article 10 du décret du 13 mars 1989 susvisé, un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres ci-dessus nommés. »


Art. 8. - I. - Aux articles 6 et 7 et au premier alinéa de l'article 10 du décret du 13 mai 1989 susvisé, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « conseil d'administration ».
II. - A l'article 8 du décret du 13 mars 1989 susvisé, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Comité ».


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly