J.O. Numéro 177 du 2 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12536

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective susvisée


NOR : MEST0111022V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de l'accord et de la convention collective ci-après indiqués.
Le texte de cet accord et de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Acccords dont l'extension est envisagée :
Accord du 12 juillet 2001 ;
Convention collective nationale (6 annexes) du 12 juillet 2001.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
L'accord porte fusion des conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire et des entrepôts d'alimentation et institue la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
La convention collective nationale règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail ou de gros à prédominance alimentaire visée notamment aux numéros suivants de nomenclatures d'activités et de produits, et dans le ressort territorial précisé ci-après.
L'activité principale d'une entreprise est déterminée selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

1.1. Professionnel

1.1.1. Activités de commerce de détail.
a) Commerce d'alimentation générale (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface inférieure à 120 mètres carrés), code NAF 52.1 B.
b) Supérettes (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 mètres carrés), code NAF 52.1 C.
c) Supermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 mètres carrés), code NAF 52.1 D.
d) Hypermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés), code NAF 52.1 F.
e) Commerce de détail de boissons exercé par les seules entreprises à succursales multiples dont les magasins sont gérés par des gérants non salariés, dont le statut est fixé aux articles L. 782-1 et suivants du code du travail, code NAF 52.2 J partiel.
f) Elle s'applique aux sièges sociaux des entreprises dont l'activité principale ressort de la convention ainsi qu'aux activités annexes des magasins n'ayant pas une existence juridique propre (entrepôts de gros et demi-gros, centres auto, jardineries, cafétérias, centres de bricolage...).
1.1.2. Activités de commerce de gros.
Les codes NAF de l'INSEE mentionnés au regard des descriptifs d'activités économiques sont donnés à titre indicatif car, avec l'entrée en vigueur de la nomenclature au 1er janvier 1993, les grossistes alimentaires non spécialisés sont répertoriés sous une seule rubrique qui ne caractérise pas leur activité avec précision.
En effet, un même grossiste, dont l'activité principale est à prédominance alimentaire, peut commercialiser sous un même toit ou dans des entrepôts différents : de l'épicerie et des liquides, des articles de droguerie, parfumerie-hygiène, des produits de bazar léger et des textiles, des produits frais... tous produits dits « de grande consommation ».
En outre, depuis les années 1970, les entreprises ont diversifié leurs activités ou spécialisé certaines d'entre elles, lesquelles relèvent de la présente convention :
a) Centrales d'achats de produits de grande consommation appartenant aux entreprises du commerce de détail à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés), code NAF 51.1 P et 51.1 U partiel ;
b) Activité unique ou principale du commerce de gros de farines et produits pour boulangeries, code NAF 51.3 T partiel ;
c) Commerce de gros non spécialisé à prédominance alimentaire : l'activité consiste à fournir l'essentiel des produits alimentaires, mais aussi certains produits non alimentaires (droguerie, bazar léger...) de grande consommation vendus par les commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés) ;
Relèvent de cette activité les entreprises de commerce de gros à prédominance alimentaire qui vendent des produits de grande consommation en libre-service à des commerçants détaillants ou artisans censés payer comptant et emporter la marchandise, ainsi que celles non spécialisées également qui, à titre exclusif, fournissent aux collectivités privées et publiques et à la restauration, plusieurs catégories de produits alimentaires, code NAF 51.3 W et 51.3 T partiel ;
d) Elle s'applique aux activités annexes (usines, ateliers, garages...), ainsi que dans les sièges sociaux des entreprises visées au point 1.1 ci-dessus.

1.2. Territorial

Le champ d'application de la présente convention est national. Elle s'applique y compris dans les départements d'outre-mer.

1.3. Activités non visées

La présente convention ne s'applique pas :
1.3.1. Aux magasins populaires, ainsi qu'aux entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs.
1.3.2. Au personnel des magasins tenus par des gérants non salariés dont le statut est fixé aux articles L. 782-1 et suivants du code du travail.
1.3.3. Aux entreprises employant moins de 11 salariés qui relèvent de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. L'effectif des 11 salariés est calculé selon les modalités visées à l'article L. 421-2 du code du travail ; les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet effectif.
En outre, la présente convention collective n'est applicable que si l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
1.3.4. Aux entreprises relevant de la convention collective nationale de commerce de gros.
1.3.5. Aux commerces de gros de biens de consommation non alimentaires, code NAF classe 51.4.
1.3.6. Aux commerces de gros de produits agricoles bruts, code NAF classe 51.2.
1.3.7. Aux entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Signataires :
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
Syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFE-CGC, à la CGT-FO et à la CFDT.