J.O. Numéro 177 du 2 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12513

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 juillet 2001 autorisant la création d'un traitement automatisé des journaux d'activité au ministère de l'équipement, des transports et du logement


NOR : EQUP0101096A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier susvisée, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 avril 2001 portant le numéro 751196,
Arrête :



Art. 1er. - Est autorisée la création, au ministère de l'équipement, des transports et du logement, d'un traitement automatisé ayant pour finalité d'offrir un suivi d'activité de son réseau et de ses applications informatiques.


Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Une collecte d'informations d'activité sera alimentée par les différents composants matériels ou logiciels du réseau et des applications informatiques. Elle contient, le cas échéant, les informations suivantes :
- adresse IP du poste de travail ou identifiant réseau ou applicatif de l'agent ;
- date et heure ;
- service appelé ;
- composant appelé ;
- dossier traité.
Les informations contenues dans les équipements sont conservées au maximum deux mois.


Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
- pour les éditions non nominatives : le personnel du ministère ;
- pour les éditions nominatives en volume sans mention des objets traités : le personnel du service concerné ;
- pour les résultats de recherche dans le cadre de procédure administrative ou de sécurité : les seules personnes dûment habilitées ou ayant besoin d'en connaître.


Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétaire général du service concerné.


Art. 5. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J. Bruneau