Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles L. 213-3, D. 213-1 à D. 213-1-2 du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes,
Arrête :
Art. 1er. - Le niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ainsi que ses éventuelles modulations figurent dans l'annexe I au présent arrêté.
Art. 2. - Les aérodromes, dont le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne dispose pas des moyens disponibles correspondant au niveau requis, assurent le niveau de protection établi en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé et figurant dans l'annexe II au présent arrêté.
Art. 3. - Les niveaux déterminés dans les annexes I et II sont également diffusés par la voie de l'information aéronautique ainsi que, le cas échéant, les précisions complémentaires nécessaires à l'usager et les modulations temporaires du niveau établies en application de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2001.