J.O. Numéro 148 du 28 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-547 du 20 juin 2001 portant publication de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996 (1)


NOR : MAEJ0130037D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-234 du 1er avril 1998 autorisant la ratification de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D - C A D R E

DE COMMERCE ET DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE COREE, D'AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République finlandaise,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés les Etats membres, et
La Communauté européenne,
d'une part,
Et la République de Corée,
d'autre part,
Tenant compte des relations amicales traditionnelles qui existent entre la République de Corée et la Communauté européenne et ses Etats membres ;
Réaffirmant l'attachement des parties aux principes démocratiques et aux droits de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Confirmant leur souhait d'établir un dialogue politique régulier entre l'Union européenne et la République de Corée, basé sur des valeurs et des aspirations partagées ;
Reconnaissant que l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a joué un rôle important dans la promotion du commerce international en général et du commerce bilatéral en particulier et que la République de Corée et la Communauté européenne se sont toutes deux engagées à respecter les principes de la liberté des échanges et de l'économie de marché sur lesquels cet accord est fondé ;
Réaffirmant que la République de Corée ainsi que la Communauté européenne et ses Etats membres se sont engagés à respecter pleinement les engagements qu'ils ont pris en ratifiant l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ;
Conscients de la nécessité de contribuer à la concrétisation des résultats du cycle de l'Uruguay du GATT et de la nécessité d'appliquer toutes les règles régissant le commerce international d'une manière transparente et non discriminatoire ;
Reconnaissant qu'il importe de renforcer les relations existant entre les parties contractantes dans le but d'améliorer la coopération entre elles et de réaffirmer leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d'intérêt commun sur la base de l'égalité, de la non-discrimination, du respect de l'environnement naturel et du profit mutuel ;
Désireux de créer des conditions favorables à une croissance et à une diversification des échanges durables et à une coopération économique dans différents domaines d'intérêt commun ;
Convaincus qu'il sera avantageux pour les parties contractantes d'institutionnaliser leurs relations et d'établir entre elles une coopération économique propre à encourager le développement du commerce et des investissements ;
Conscients qu'il importe de faciliter la participation à la coopération des personnes et des entités directement concernées et, en particulier, des opérateurs économiques et de leurs organisations représentatives,
ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Royaume de Belgique :
Erik Derycke, ministre des affaires étrangères ;
Le Royaume de Danemark :
Niels Helveg Petersen, ministre des affaires étrangères ;
La République fédérale d'Allemagne :
Werner Hoyer, ministre adjoint (Staatsminister) au ministère des affaires étrangères ;
La République hellénique :
Georgios Papandreou, ministre adjoint des affaires étrangères ;
Le Royaume d'Espagne :
Abel Matutes, ministre des affaires étrangères ;
La République française :
Michel Barnier, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes ;
L'Irlande :
Gay Mitchell, ministre adjoint (Minister of State) auprès du Premier ministre, chargé des affaires européennes ;
La République italienne :
Lamberto Dini, ministre des affaires étrangères ;
Le Grand-Duché de Luxembourg :
Jacques F. Poos, ministre des affaires étrangères ;
Le Royaume des Pays-Bas :
Hans Van Mierlo, ministre des affaires étrangères ;
La République d'Autriche :
Wolfgang Schüssel, ministre fédéral des affaires étrangères ;
La République portugaise :
Jaime Gama, ministre des affaires étrangères ;
La République finlandaise :
Tarja Halonen, ministre des affaires étrangères ;
Le Royaume de Suède :
Lena Hjelm-Wallén, ministre des affaires étrangères ;
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
David Davis, ministre adjoint (Minister of State) des affaires étrangères et du Commonwealth ;
La Communauté européenne :
Dick Spring, ministre des affaires étrangères (Irlande), président en exercice du Conseil de l'Union européenne ;
Sir Leon Brittan, vice-président de la Commission des Communautés européennes ;
La République de Corée :
Ro-Myung Gong, ministre des affaires étrangères,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Base de la coopération

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme inspire la politique nationale et internationale des Parties contractantes et constitue un élément essentiel du présent Accord.

Article 2
But de la coopération

Pour améliorer la coopération entre elles, les Parties contractantes s'engagent à promouvoir le développement de leurs relations économiques. Leurs efforts doivent tendre en particulier :
a) A développer et à diversifier les échanges et à établir une coopération commerciale à leur avantage mutuel ;
b) A établir une coopération économique dans des domaines d'intérêt commun, y compris une coopération scientifique et technologique et une coopération industrielle ;
c) A favoriser la coopération entre les entreprises des deux pays en facilitant les investissements des unes et des autres et en encourageant une meilleure compréhension mutuelle.

Article 3
Dialogue politique

Un dialogue politique régulier, basé sur des valeurs et des aspirations partagées, est instauré entre l'Union européenne et la République de Corée. Ce dialogue a lieu conformément aux procédures convenues dans la déclaration conjointe entre l'Union européenne et la République de Corée à ce sujet.

Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée

Conformément aux droits et aux obligations qui résultent pour elles de l'Organisation mondiale du commerce (O.M.C.), les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 5
Coopération commerciale

1. Les parties contractantes s'engagent à promouvoir le plus possible et à leur profit mutuel le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux bilatéraux.
Les parties contractantes s'engagent à améliorer les conditions d'accès au marché. Elles veillent à respecter le principe de la nation la plus favorisée lors de la fixation des droits de douane, en tenant compte de différents éléments et notamment de la situation du marché intérieur d'une partie contractante et des intérêts en matière d'exportation de l'autre partie. Elles s'engagent à oeuvrer pour l'élimination des obstacles aux échanges, en particulier en supprimant en temps voulu les barrières non tarifaires et en prenant des mesures destinées à améliorer la transparence, compte tenu des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine.
2. Les parties contractantes font en sorte de mener une politique visant à :
a) Instaurer une coopération bilatérale et multilatérale pour les questions relatives au développement des échanges qui intéressent les deux parties, y compris les futures procédures de l'O.M.C. A cette fin, elles coopèrent au niveau bilatéral et au niveau international à la solution des problèmes commerciaux d'intérêt commun ;
b) Promouvoir les échanges d'informations entre opérateurs économiques et la coopération industrielle entre entreprises de manière à diversifier et à développer les flux commerciaux existants ;
c) Etudier et recommander des mesures de promotion commerciale de nature à encourager le développement des échanges ;
d) Faciliter la coopération entre les autorités douanières compétentes de la Communauté européenne, de ses Etats membres et de la Corée ;
e) Améliorer l'accès au marché pour les produits industriels, agricoles et de la pêche ;
f) Améliorer l'accès au marché pour les services, tels que les services financiers et les télécommunications ;
g) Renforcer la coopération dans les domaines des normes et des réglementations techniques ;
h) Protéger efficacement la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;
i) Organiser des missions commerciales et d'investissement ;
j) Organiser des foires commerciales générales et sectorielles.
3. Les parties contractantes encourageant la loyauté des transactions commerciales en faisant en sorte que leur législation dans ce domaine soit pleinement appliquée.
4. Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l'accord de l'O.M.C. sur les marchés publics, les parties veillent à ce que la participation à des marchés publics se fasse sur une base non discriminatoire et réciproque.
Elles s'engagent à poursuivre leurs discussions sur l'ouverture mutuelle de leurs marchés publics respectifs dans d'autres secteurs, tel que celui des télécommunications.

Article 6
Agriculture et pêche

1. Les parties conviennent d'encourager la coopération dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, y compris l'horticulture et la mariculture. Sur la base de discussions relatives à leur politique respective dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les parties contractantes étudient :
a) les possibilités d'accroître les échanges de produits agricoles et de produits de la pêche ;
b) L'effet sur le commerce des mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des mesures de protection de l'environnement ;
c) Les liens entre l'agriculture et l'environnement rural ;
d) La recherche dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, y compris l'horticulture et la mariculture.
2. Le cas échéant, le paragraphe 1 s'applique aux produits et aux services de l'industrie de transformation des produits agricoles.
3. Les parties contractantes s'engagent à respecter les termes de l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l'O.M.C. et sont disposées à engager, à la demande de l'une d'entre elles, des consultations pour examiner les propositions de l'autre partie contractante sur l'application et l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires, en tenant compte des normes convenues par d'autres organisations internationales telle que l'OIE, l'IPPC et du Codex Alimentarius.

Article 7
Transport maritime

1. Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour accorder un accès illimité au marché et au trafic maritime international dans des conditions de concurrence loyale sur une base commerciale, conformément aux dispositions du présent article .
a) La disposition ci-dessus n'affecte pas les droits et obligations découlant de la Convention des Nations unies relative à un Code de conduite des conférences maritimes dans la mesure où elle s'applique à l'une ou à l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent aux principes de la concurrence loyale sur une base commerciale ;
b) Les parties confirment leur engagement de créer des conditions de libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides. Dans le cadre de cet engagement, la République de Corée prendra les mesures nécessaires pour éliminer progressivement les réserves de cargaison pratiquées sur certains produits en vrac pour les navires battant pavillon coréen pendant une période de transition qui prendra fin le 31 décembre 1998.
2. Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les parties contractantes :
a) S'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant le commerce des vracs secs et liquides et le trafic de ligne, des clauses de partage des cargaisons, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, en ce qui concerne le trafic de ligne, des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'avaient pas, autrement, la possibilité de prendre part au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;
b) S'abstiennent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'appliquer des mesures législatives, administratives ou techniques qui pourraient avoir des effets discriminatoires sur les particuliers et les entreprises de leur propre pays ou ceux de l'autre partie contractante à la fourniture de services dans le transport maritime international ;
c) Accordent aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l'autre partie contractante un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que, en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.
3. Aux fins du présent article , l'accès au marché maritime international comprendra, entre autres, le droit pour les entreprises de transport maritime international de chacune des parties contractantes d'effectuer des services de transport de porte à porte comprenant un trajet maritime et de conclure à cet effet des contrats directement avec des entreprises locales de transport autre que maritime établies sur le territoire de l'autre partie contractante sans préjudice des restrictions fondées sur la nationalité applicables au transport de marchandises et de passagers par ces autres modes de transport.
4. Le présent article s'applique aux entreprises de la Communauté européenne et de la République de Corée. Sont également bénéficiaires des dispositions du présent article les compagnies de navigation implantées hors de la Communauté économique ou de la République de Corée et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de la République de Corée, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République de Corée conformément à leur législation respective.
5. La question de l'exercice des activités des compagnies de navigation dans la Communauté européenne et dans la République de Corée peut, le cas échéant, faire l'objet d'accords spécifiques.

Article 8
Construction navale

1. Les parties contractantes conviennent de coopérer dans le domaine de la construction navale pour promouvoir des conditions de marché loyales et concurrentielles et constatent le déséquilibre structurel important entre l'offre et la demande et la tendance au déclin de l'industrie mondiale de la construction navale. Pour ces raisons, conformément à l'accord de l'OCDE sur la construction navale, les parties contractantes ne prennent aucune initiative et n'adoptent aucune mesure pour soutenir leur industrie de la construction navale, qui serait de nature à fausser la concurrence ou à permettre à la construction navale de leur pays d'échapper à des difficultés futures.
2. Les parties contractantes conviennent d'engager des consultations à la demande d'une des parties contractantes sur l'application de l'accord de l'OCDE sur la construction navale, sur l'échange d'informations sur le développement du marché mondial des navires et de la construction navale et sur tout autre problème se posant dans ce domaine.
Les représentants de l'industrie de la construction navale peuvent être invités comme observateurs à ces consultations, avec l'accord des parties contractantes.

Article 9
Protection de la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale

1. Les parties contractantes s'engagent à veiller à ce que les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale bénéficient d'une protection appropriée et efficace et à faire en sorte que ces droits puissent être exercés efficacement.2. Les parties contractantes conviennent d'appliquer l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce au plus tard le 1er juillet 1996
Pour la République de Corée, à l'exception de la loi sur la gestion des produits agrochimiques qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997 et de la loi sur l'industrie des plants (et de la loi sur la protection des indications géographiques) qui entreront en vigueur le 1er juillet 1998, sous réserve de la procédure législative.
.
3. Les parties contractantes confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations énoncées dans les conventions multilatérales de protection des droits de propriété intellectuelle. Les parties contractantes feront en sorte d'adhérer le plus rapidement possible aux conventions figurant en annexe auxquelles elles n'ont pas encore adhéré.

Article 10
Réglementation technique,
normes et vérification de la conformité

1. Sans préjudice de leurs obligations internationales et dans la limite de leurs responsabilités les parties contractantes encouragent, dans le respect de leur législation, l'utilisation de normes et de systèmes de vérification de conformité internationalement reconnus.
A cette fin, une attention particulière sera accordée :
a) Aux échanges d'informations et d'experts techniques dans les domaines de la normalisation, de l'homologation, de la métrologie et de la certification ainsi que, le cas échéant, à la recherche commune ;
b) A la promotion d'échanges et de contacts entre les organismes et les institutions compétents ;
c) Aux consultations sectorielles ;
d) A la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité ;
e) Au renforcement de la coopération dans le domaine des réglementations techniques, en particulier par la conclusion d'un accord sur la reconnaissance mutuelle des résultats des vérifications de conformité, destiné à faciliter les échanges commerciaux et à éviter toute interruption préjudiciable à leur développement ;
f) A la participation et à la coopération dans le domaine des accords internationaux pertinents afin de promouvoir l'adoption de normes harmonisées.
2. Les parties contractantes veilleront à ce que les activités de normalisation et de vérification de la conformité ne constituent pas des barrières inutiles aux échanges.

Article 11
Consultations

1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir les échanges d'informations relatives aux mesures commerciales.
Chaque partie contractante s'engage à informer l'autre en temps utile de l'application de mesures modifiant les droits d'importation conformes au principe de la nation la plus favorisée qui affectent les exportations de l'autre partie contractante.
Chaque partie contractante peut demander des consultations sur des mesures commerciales. Dans ce cas, les consultations ont lieu le plus tôt possible dans le but de trouver une solution constructive et mutuellement acceptable dans les meilleurs délais.
2. Chaque partie contractante convient d'informer l'autre partie de la mise en oeuvre de procédures antidumping contre des produits de l'autre partie.
Tout en respectant pleinement les accords de l'OMC sur les mesures antidumping et antisubventions, chacune des parties contractantes examine avec bienveillance les représentations faites par l'autre partie au sujet de procédures antidumping et antisubventions et donne à l'autre la possibilité d'engager des consultations à ce sujet.
3. Les parties contractantes conviennent de se consulter sur tout différend causé par l'application du présent accord. A la demande de l'une des parties contractantes, cette consultation a lieu le plus rapidement possible. La partie contractante qui sollicite la consultation fournit à l'autre partie toutes les informations nécessaires à l'analyse détaillée de la situation. Les deux parties s'efforcent, au moyen de ces consultations, de trouver une solution à leurs différends commerciaux dans les plus brefs délais.
4. Les dispositions du présent article n'affectent ni les procédures internes de chaque partie contractante concernant l'adoption et la modification des mesures commerciales, ni les mécanismes de notification, de consultation et de règlement des différends prévus dans les accords de l'OMC.

Article 12
Coopération économique et industrielle

1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel ainsi que de leur politique économique et de leurs objectifs économiques respectifs s'engagent à encourager la coopération économique et industrielle dans tous les domaines qui leur semblent appropriés.
2. Les objectifs de cette coopération consistent notamment à :
- promouvoir les échanges d'informations entre opérateurs économiques et développer et améliorer les réseaux existants, tout en veillant à ce que les données à caractère personnel soient convenablement protégées ;
- instaurer des échanges d'informations sur les conditions de la coopération dans le domaine de tous les services ainsi que des infrastructures d'information ;
- promouvoir des investissements mutuellement avantageux et établir un climat propice à l'investissement ;
- améliorer l'environnement économique et entreprenarial.
3. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes s'engagent notamment :
a) A diversifier et à renforcer les liens économiques qui les unissent ;
b) A créer des filières de coopération spécifiques aux différents secteurs ;
c) A promouvoir la coopération industrielle entre entreprises et, en particulier, entre les petites et moyennes entreprises ;
d) A promouvoir le développement durable de leurs économies ;
e) A encourager des procédés de production qui ne soient pas préjudiciables à l'environnement ;
f) A encourager les flux d'investissement et les transferts de technologies ;
g) A améliorer leur compréhension mutuelle et la prise de conscience de leur environnement entreprenarial respectif.

Article 13
Lutte contre la drogue et le blanchiment de l'argent

1. Les parties contractantes s'engagent à coopérer pour améliorer l'efficacité et l'efficience des mesures qu'elles prennent contre la production, la vente et le trafic illégaux des drogues et des psychotropes, y compris la prévention de la diffusion des précurseurs, ainsi que pour promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine sera fondée sur la consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties sur les objectifs qu'elles poursuivent et les mesures qu'elles prennent dans les différents domaines liés à la lutte contre la drogue.
2. Les parties contractantes conviennent de la nécessité de faire de sérieux efforts et de coopérer pour éviter que leur système financier soit utilisé pour le blanchiment du produit des activités criminelles en général et de celles liées à la drogue en particulier.
La coopération dans ce domaine visera à établir des normes appropriées contre le blanchiment de l'argent en tenant compte de celles qui ont été adoptées par des organisations internationales dans ce domaine et, en particulier, par la Task Force action financière (FATF).

Article 14
Coopération dans le domaine de la science
et de la technologie

1. Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt commun et les objectifs de leur politique scientifique, s'engagent à promouvoir une coopération dans le domaine de la science et de la technologie. A cette fin, les parties contractantes s'engagent à encourager notamment :
- l'échange d'informations et de savoir-faire dans les domaines de la science et de la technologie ;
- le dialogue sur l'élaboration et la mise en oeuvre de leur politique de développement respective en matière de recherche et de technologie ;
- la coopération dans le domaine des technologies de l'information ainsi que dans les technologies et les industries agissant sur l'interopérabilité vers la société de l'information ;
- la coopération dans les domaines de l'énergie et de la protection de l'environnement ;
- la coopération dans les secteurs d'intérêt commun en matière de science et de technologie.
2. Pour réaliser les objectifs de leur politique respective, les parties contractantes s'engagent notamment à :
- échanger des informations sur les projets de recherche dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement, des télécommunications et des technologies de l'information ainsi que sur l'industrie des technologies de l'information ;
- améliorer la formation des scientifiques par des moyens appropriés ;
- encourager les transferts de technologies sur la base du profit mutuel ;
- organiser conjointement des séminaires rassemblant des scientifiques de haut niveau des deux parties contractantes et ;
- encourager les chercheurs des deux parties contractantes à mener des recherches communes dans des domaines d'intérêt commun.
3. Les parties contractantes conviennent que toutes les actions conjointes et de coopération dans le domaine de la science et de la technologie auront lieu sur la base de la réciprocité.
Les parties contractantes conviennent de protéger efficacement l'information et les droits de propriété intellectuelle résultant de leur coopération contre tout usage abusif ou non autorisé par d'autres que les titulaires légitimes de ces droits.
En cas de participation d'institutions, d'organismes ou d'entreprises d'une des parties contractantes dans des programmes de développement en matière de recherche et de technologie de l'autre partie contractante, tels que ceux faisant partie du programme-cadre général de la Communauté européenne, cette participation ainsi que la diffusion et l'exploitation des connaissances en résultant ont lieu conformément aux règles générales établies par cette autre partie contractante.
4. Les priorités en matière de coopération sont décidées par voie de consultation entre les parties contractantes. Sous réserve de l'application du paragraphe précédent, la participation d'institutions, d'organismes et d'entreprises du secteur privé à des activités de coopération et à des projets de recherche d'intérêt commun est encouragée.

Article 15
Coopération dans le domaine de l'environnement

Les parties contractantes s'engagent à établir des relations de coopération en vue de protéger et de préserver l'environnement. Ces relations prendront notamment les formes suivantes :
- échanges d'informations sur les politiques en faveur de l'environnement et leur mise en oeuvre entre des fonctionnaires compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes de la République de Corée ;
- échanges d'informations sur les technologies favorables à l'environnement ;
- échanges de personnel ;
- promotion de la coopération sur des problèmes d'environnement discutés dans des forums internationaux auxquels participent la Communauté européenne et la République de Corée, en particulier la commission des Nations unies sur le développement durable et d'autres forums dans lesquels on discute des conventions internationales sur l'environnement ;
- discussion sur l'instauration de pratiques de développement durable et, en particulier, de coopération à la mise en oeuvre de l'agenda 21 et d'autres activités de suivi de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) ;
- coopération sur des projets communs portant sur l'environnement.

Article 16
Coopération en matière d'énergie

Les parties contractantes reconnaissent l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et sont disposées, dans les limites de leurs compétences respectives, à renforcer leur coopération dans ce domaine. Les objectifs de cette coopération sont les suivants :
- promouvoir le principe de l'économie de marché en fixant des prix à la consommation conformes aux principes du marché ;
- diversifier les sources d'énergie ;
- développer des formes d'énergie nouvelles et renouvelables ;
- arriver à une utilisation rationnelle de l'énergie, notamment en encourageant la gestion de la demande et ;
- encourager l'établissement des meilleures conditions possibles pour les transferts de technologies dans l'intérêt d'une utilisation efficace de l'énergie.
A ces fins, les parties contractantes conviennent de promouvoir la réalisation d'études et de travaux de recherche communs ainsi que l'établissement de contacts entre les responsables de la planification de l'énergie.

Article 17
Coopération en matière de culture, d'information
et de communication

Les parties contractantes s'engagent à établir une coopération dans les domaines de la formation et de la communication pour promouvoir une meilleure compréhension mutuelle, en tenant compte de la dimension culturelle des liens qui existent entre elles.
Ces actions prennent notamment les formes suivantes :
- échanges d'informations sur des thèmes d'intérêt commun ayant trait à la culture et à la formation ;
- organisation de manifestations culturelles ;
- échanges culturels et ;
- échanges universitaires.

Article 18
Coopération en matière de développement
des pays tiers

Les parties contractantes conviennent d'échanger des informations sur leur politique mutuelle d'aide au développement dans le but d'établir un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs programmes respectifs d'aide au développement dans les pays tiers. Elles examineront dans quelle mesure il est possible de mettre sur pied une coopération plus sbstantielle, dans le respect de leur législation respective et des conditions applicables à la mise en oeuvre de ces programmes.

Article 19
Commission mixte

1. Les parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord, une commission mixte composée, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants de la République de Corée. Des consultations auront lieu au sein de la commission mixte pour faciliter la mise en oeuvre et la réalisation des objectifs généraux du présent accord.
2. La commission mixte a pour mission de :
- veiller au bon fonctionnement de l'accord ;
- examiner l'évolution des échanges et de la coopération entre les parties ;
- rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord ;
- rechercher des moyens de développer et de diversifier les échanges ;
- échanger des idées et faire des suggestions sur toute question d'intérêt commun concernant les échanges commerciaux et la coopération, y compris les actions futures et les ressources disponibles pour les mettre en oeuvre ;
- formuler des recommandations appropriées pour favoriser l'expansion des échanges et de la coopération, en tenant compte de la nécessité de coordonner les mesures proposées.
3. La commission mixte se réunira normalement une fois par an alternativement à Bruxelles et à Séoul. Des réunions extraordinaires de la commission sont convoquées à la demande d'une des parties contractantes. La présidence de la commission mixte est exercée alternativement par chacune des parties contractantes.
4. La commission mixte peut instituer des sous-commissions spécialisées pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-commissions présentent des rapports détaillés de leurs activités à la commission mixte à chacune de ses réunions.

Article 20
Définition

Aux fins du présent accord, on entend par « les parties contractantes » la Communauté européenne ou ses Etats membres ou la Communauté européenne et ses Etats membres, en fonction de leurs compétences respectives, d'une part, et la République de Corée d'autre part.

Article 21
Entrée en vigueur et durée du présent accord

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement d'année en année si aucune des parties ne le dénonce par écrit à l'autre partie six mois avant la date de son expiration.

Article 22
Notification

Les notifications visées à l'article 21 sont faites respectivement au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la République de Corée.

Article 23
Inexécution du présent accord

Si l'une des parties contractantes considère que l'autre partie a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle fournit à l'autre partie, sauf en cas d'urgence particulière, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner soigneusement la situation afin de rechercher une solution acceptable par les deux parties contractantes. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l'autre partie et font l'objet de consultations à la demande de l'autre partie contractante.

Article 24
Clause évolutive

Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin de relever les niveaux de coopération et le compléter par des accords relatifs à des secteurs ou à des activités spécifiques.
En ce qui concerne l'application du présent accord, chacune des parties contractantes peut formuler des propositions tendant à élargir le champ de la coopération, en tenant compte de l'expérience acquise lors de son exécution.

Article 25
Déclarations et annexes

Les déclarations communes et l'annexe au présent accord forment partie intégrante de l'accord.

Article 26
Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels le traité instituant la Communauté européenne s'applique et aux conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la République de Corée.

Article 27
Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et coréenne, chacun de ces textes faisant également foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord-cadre.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.

A N N E X E
CONVENTIONS CONCERNANT LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISEES A L'ARTICLE 9

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971).
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961).
Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle (Stockholm, 1967, modifiée en 1979).
Traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984).
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (Stockholm, 1967, modifié en 1979).
Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique (Madrid, 1989).
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, modifié en 1979).
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980).
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) (Genève, 1991).

Déclarations communes
Déclaration commune concernant l'article 7

Chacune des Parties contractantes autorise les compagnies maritimes de l'autre Partie contractante à être présentes commercialement sur son territoire aux fins d'exercer des activités de transport maritime à des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou à des filiales ou des établissements de compagnies d'un pays tiers, selon celle qui offre les meilleures conditions.

Déclaration commune concernant l'article 9

Les Parties contractantes conviennent que, aux fins de l'application de l'accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, y compris les droits d'auteur sur des programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulgué es relatives au savoir-faire.

Déclaration interprétative commune
concernant l'article 23

Aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'article 23 de l'accord, les parties conviennent, par consentement mutuel, qu'il faut entendre par les termes « cas d'urgence particulière » visés à l'article 23 une violation substantielle de l'accord par l'une des Parties contractantes. Une violation substantielle de l'accord consiste en :
a) Une résiliation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international, ou
b) Une violation d'un élément essentiel de l'accord visé à l'article 1er.
Les Parties contractantes conviennent que les « mesures appropriées » visées à l'article 23 sont des mesures prises conformément au droit international.

PROCES-VERBAL DE SIGNATURE

DE L'ACCORD-CADRE DE COMMERCE ET DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE COREE, D'AUTRE PART
Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et ont pris note des déclarations annexées au présent procès-verbal.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Déclarations unilatérales
Déclaration de la Communauté européenne
concernant l'article 8

La Communauté européenne exprime son inquiétude et rappelle l'importance qu'elle attache aux problèmes qui ont été créés et risquent d'être créés par la tendance actuelle à développer la capacité de construction navale sur le marché mondial.
Elle souhaite à cet égard rappeler les termes de la déclaration qu'elle a faite à Paris lors de la conclusion des négociations de l'accord de l'O.C.D.E. sur la construction navale le 21 décembre 1994, déclaration qui est toujours d'actualité.
La Communauté européenne invite la République de Corée à coopérer avec elle et les autres signataires de l'accord de l'O.C.D.E. sur la construction navale pour réduire le déséquilibre structurel important entre l'offre et la demande sur le marché mondial de la construction navale par des moyens appropriés.

Déclaration de la République de Corée concernant
l'article 7, paragraphe 2

La République de Corée déclare qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point a, (Transport maritime), elle n'autorisera l'introduction de clauses de partage de cargaison concernant le commerce des vracs secs et liquides dans les accords bilatéraux qu'elle conclura à l'avenir avec un pays tiers déterminé que dans des circonstances exceptionnelles telles que les compagnies de navigation coréennes n'auraient pas autrement la possibilité de prendre part au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné.

Déclaration interprétative
Déclaration de la République de Corée concernant
l'article 9, paragraphe 2

L'expression « loi sur la protection des indications géographiques qui entrera en vigueur le 1er juillet 1998, sous réserve de la procédure législative » doit être interprétée comme signifiant que la République de Corée prendra, d'ici le 1er juillet 1998, toutes les mesures juridiquement contraignantes nécessaires afin de se conformer aux dispositions relatives à la protection des indications géographiques prévues au titre de l'accord sur les ADPIC de l'O.M.C.


Fait à Paris, le 20 juin 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 2001.