J.O. Numéro 148 du 28 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations interdépartementales des chasseurs


NOR : ATEN0100196A



La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 421-5 à L. 421-12 ;
Vu le chapitre Ier du titre II du livre II du code rural ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations départementales des chasseurs ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :



Art. 1er. - A l'exception des articles qui sont remplacés par ceux figurant en annexes 1 et 2 au présent arrêté, les fédérations interdépartementales des chasseurs doivent adopter le statut des fédérations départementales des chasseurs en remplaçant les mots : « fédération départementale des chasseurs » par les mots : « fédération interdépartementale des chasseurs ».


Art. 2. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2001.

Dominique Voynet


A N N E X E 1

STATUT DE LA FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES YVELINES, DE L'ESSONNE ET DU VAL-D'OISE (ARTICLES STATUTAIRES PARTICULIERS)
Article 5

La fédération interdépartementale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est compris entre douze au moins et dix-huit au plus. Sa composition assure une représentation de quatre membres au moins, six membres au plus par département, ainsi que des différentes formes d'organisation de la chasse existant dans les départements.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour six ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale et renouvelables par moitié tous les trois ans. S'il y a lieu, les membres renouvelables sont désignés par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance de trois membres au plus en cours de mandat, le conseil pourvoit à leur remplacement par cooptation, sous réserve de ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale.
Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.
Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au secrétariat de la fédération interdépartementale des chasseurs au moins vingt jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité.
Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1o Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;
2o Toute personne détentrice d'un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ;
3o Toute personne âgée de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante-douze ans ;
4o Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ;
5o Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;
6o Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature ;
7o Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions, à l'exception de celle fixée au 3o ci-dessus, est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature. Il ne pourra en outre être candidat au conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de la démission.
Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.
L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.
Article 6

Dans le mois suivant son élection, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents issus chacun des départements autres que celui du président, d'un secrétaire et d'un trésorier dont les fonctions ne sont pas cumulatives.
Le bureau est élu pour trois ans.
Les fonctions d'un membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration.
Nul ne peut être élu aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante-douze ans.
Le président est le représentant légal de la fédération interdépartementale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération interdépartementale des chasseurs. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d'un contrôleur qualifié.
Article 12

Le préfet du département du lieu du siège contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération interdépartementale des chasseurs.
La fédération interdépartementale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du préfet du département du lieu du siège.
Le préfet veille à l'inscription des charges et des produits obligatoires relatifs aux missions de service public de la fédération, en particulier celles liées à la formation à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers. Il s'oppose à l'inscription de charges et de produits non prévus par la loi ou les règlements.
Le préfet veille à ce que le fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir soit compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos et fait procéder à l'ajustement nécessaire des cotisations pour que cette règle soit respectée.
En cas de défaillance de la fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration est assurée par le préfet du département du lieu du siège.
La fédération interdépartementale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.
A N N E X E 2

STATUT DE LA FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE (ARTICLES STATUTAIRES PARTICULIERS)
Article 1er

La fédération interdépartementale des chasseurs a pour objet de représenter les intérêts des chasseurs dans les départements qui en relèvent, y compris devant les différentes juridictions, d'aider tous ses adhérents et de coordonner leurs efforts en vue d'améliorer la chasse dans l'intérêt général.
La fédération interdépartementale des chasseurs a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.
Elle apporte son concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage.
Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Elle organise également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser pour approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.
Elle conduit des actions d'information, d'éducation et d'appui technique, notamment à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elle coordonne les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.
Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers conformément aux articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement.
Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'environnement.
La fédération interdépartementale des chasseurs peut recruter, pour l'exercice de ses missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.
La fédération peut participer à des actions à caractère cynégétique conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
La fédération interdépartementale des chasseurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elle a pour objet de défendre.
Article 5

La fédération interdépartementale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est compris entre douze au moins et vingt au plus. Sa composition assure une représentation de trois membres au moins, cinq membres au plus par département, ainsi que des différentes formes d'organisation de la chasse existant dans les départements.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour six ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale et renouvelables par moitié tous les trois ans. S'il y a lieu, les membres renouvelables sont désignés par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance de trois membres au plus en cours de mandat, le conseil pourvoit à leur remplacement par cooptation, sous réserve de ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale.
Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.
Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au secrétariat de la fédération interdépartementale des chasseurs au moins vingt jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité.
Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1o Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;
2o Toute personne détentrice d'un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ;
3o Toute personne âgée de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante-douze ans ;
4o Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ;
5o Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;
6o Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature ;
7o Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions, à l'exception de celle fixée au 3o ci-dessus, est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature. Il ne pourra en outre être candidat au conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de la démission.
Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.
L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.
Article 6

Dans le mois suivant son élection, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, de trois vice-présidents issus chacun des départements autres que celui du président, d'un secrétaire et d'un trésorier dont les fonctions ne sont pas cumulatives.
Le bureau est élu pour trois ans.
Les fonctions d'un membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration.
Nul ne peut être élu aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante-douze ans.
Le président est le représentant légal de la fédération interdépartementale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération interdépartementale des chasseurs. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d'un contrôleur qualifié.
Article 12

Le préfet du département du lieu du siège contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération interdépartementale des chasseurs.
La fédération interdépartementale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du préfet du département du lieu du siège.
Le préfet veille à l'inscription des charges et des produits obligatoires relatifs aux missions de service public de la fédération, en particulier celles liées à la formation à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers. Il s'oppose à l'inscription de charges et de produits non prévus par la loi ou les règlements.
Le préfet veille à ce que le fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir soit compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos et fait procéder à l'ajustement nécessaire des cotisations pour que cette règle soit respectée.
En cas de défaillance de la fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration est assurée par le préfet du département du lieu du siège.
La fédération interdépartementale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.