J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01282

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Arrêté du 10 janvier 2001 portant extension de l'agrément du service aux essences des armées pour la formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT0001940A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 50, 51 et 52 ;
Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par le SEA (service aux essences des armées) et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 28 novembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Le dossier présenté par le service aux essences des armées (SEA) en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.


Art. 2. - Le SEA est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B.6 de l'annexe B de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé relatif aux spécialisations suivantes :
Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).


Art. 3. - Le présent agrément est particulier au SEA : il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.


Art. 4. - Le présent agrément est limité à la formation des personnels des armées.


Art. 5. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.


Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
L'ingénieur général des mines,
J. Vernier