J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01274

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Arrêté du 15 janvier 2001 relatif aux modalités du contrôle financier du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat


NOR : ECOB0140040A



La secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Ce contrôle porte sur tous les actes et opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement.


Art. 2. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur tous les projets de décret, arrêté ou décision susceptibles d'avoir une incidence sur les finances de l'établissement.
Il reçoit à cet effet tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les propositions budgétaires ou projets de texte auxquels ils se rapportent.


Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de mandatement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.


Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
1o Les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et de manière générale intéressant la situation administrative des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
2o Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
3o Les contrats et conventions de recherche, les marchés, commandes et baux et les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse un seuil arrêté par le contrôleur financier ;
4o Les décisions portant attribution de subventions ;
5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.


Art. 6. - Les dépenses non soumises au visa préalable dans le cadre de l'article 5 ci-dessus donnent lieu à paiement sur la base d'un engagement provisionnel préalablement soumis au visa du contrôleur financier.
A l'appui de chaque engagement provisionnel, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel précédent.


Art. 7. - Le visa est réputé acquis si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, du respect des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme au budget.
Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement public.


Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir, par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant du budget primitif et des modifications successives qui lui sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur financier ;
- le montant des remboursements et des versements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.


Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le contrôle financier.


Art. 11. - Le contrôleur financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.
Le contrôleur financier peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :
1o Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
2o Les ordres de reversement ;
3o Les décisions portant remises gracieuses ;
4o Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.


Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2001.

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des entreprises commerciales,
artisanales et de services :
Le chef de service,
J. Brunel