J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F 3


NOR : ECOI0020298A




Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F 3 ;
Vu la décision no 2000-797 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000 relative à l'instruction de la modification de l'autorisation DCS F 3,
Arrête :



Art. 1er. - Les chapitres Ier et XII du cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé sont modifiés selon les termes de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2000.


Christian Pierret


A N N E X E
1o Au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé, est inséré en tête du paragraphe 1.2 un alinéa ainsi rédigé :
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »
2o Le chapitre XII du cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé est remplacé par :
« Chapitre XII
« Interconnexion : droits et obligations
« 12.1. Dispositions générales
« Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
« Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et télécommunications, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.
« Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
« 12.2. Respect des exigences essentielles
« L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :
« - la sécurité de fonctionnement du réseau ;
« - le maintien de l'intégrité du réseau ;
« - l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
« - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
« L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
« Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
« Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
« 12.3. Tarification du trafic écoulé
« Les dispositions prévues au présent paragraphe sont valables jusqu'au 31 octobre 2000 inclus. Elles s'appliquent uniquement au trafic correspondant au service prévu au premier alinéa du paragraphe 1.2.
« a) Appel à destination d'un poste radioélectrique
« L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (RTCP) est pris en charge par le réseau de l'opérateur dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'opérateur.
« A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique, dont le tarif est fixé par l'opérateur, est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés à son RTCP soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros attribués à l'opérateur en application du chapitre IX.
« En dehors du territoire métropolitain, les principes tarifaires prévus dans les accords d'itinérance s'appliquent.
« France Télécom verse à l'opérateur une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'opérateur. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion.
« b) Appel en provenance du réseau de l'opérateur mobile
« L'appel provenant du réseau de l'opérateur est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (RTCP) dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'opérateur choisi par l'opérateur.
« Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du RTCP est totalement imputé au poste demandeur.
« L'utilisation du RTCP donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion.
« c) Dispositions particulières
« Le principe de l'imputation du coût des appels entrants à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.
« 12.4. Liaisons louées et liaisons de raccordement au réseau
« Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition de l'opérateur, par France Télécom, des liaisons louées et des liaisons de raccordement sont définies dans le cadre de la convention d'interconnexion avec France Télécom.
« Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention d'interconnexion, les suivants :
« - pour les liaisons louées : un à trois mois ;
« - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
« Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés exceptionnelles de construction.
« La convention d'interconnexion décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées. »