J.O. Numéro 143 du 22 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09335

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Décret no 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier


NOR : ECOI0000189D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation ;
Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs pris en application de l'article 21 de la loi no 87-565 du 27 juillet 1987 modifiée susvisée ;
Vu le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS
DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS
Chapitre Ier
Elaboration des plans de prévention des risques miniers

Art. 1er. - Conformément à l'article 94 du code minier, les plans de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en oeuvre dans les conditions prévues par les articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ainsi que par le décret du 5 octobre 1995 susvisé pris pour l'application desdits articles , sous réserve des dispositions particulières aux risques miniers précisées à l'article 2 du présent décret.

Art. 2. - I. - Les risques pris en compte, au titre de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, sont notamment les suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
II. - L'arrêté mentionné à l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé est publié, en outre, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
III. - La note de présentation mentionnée au 1o de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé indique, en outre, la nature et l'importance des risques miniers pris en compte ainsi que la probabilité de leur survenance et leurs conséquences possibles.
IV. - Le règlement mentionné au 3o de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé rappelle, en outre, les mesures de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées au chapitre III du titre IV du livre Ier du code minier.
V. - Les règles mentionnées au premier tiret de l'article 4 du décret du 5 octobre 1995 susvisé peuvent aussi viser à prévenir, en ce qui concerne les réseaux et les infrastructures souterrains, les risques de mouvements des sols ainsi que les conséquences de ces mouvements.
VI. - Outre les consultations prévues à l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, le projet de plan de prévention des risques miniers, à l'élaboration duquel est associée l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, est soumis, s'il concerne des zones d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, à l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie.
Chapitre II
Dispositions diverses

Art. 3. - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 9o de l'article R. 123-24, après les mots : « risques majeurs », sont ajoutés les mots : « , ou les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ».
II. - Au premier alinéa du B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1, après les mots : « risques majeurs, » sont ajoutés les mots : « , ou plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier ».
III. - Au d de l'article R. 460-3, après les mots : « risques majeurs », sont ajoutés les mots : « , ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier, ».

Art. 4. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé du chapitre devient « Protection contre les risques naturels ou miniers ».
II. - A l'article R. 126-1, après les mots : « risques majeurs », sont ajoutés les mots : «, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, ».

Art. 5. - Au 1o de l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, après les mots : « loi du 22 juillet 1987 susvisée », sont ajoutés les mots : « ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPROPRIATION
DES BIENS EN CAS DE RISQUE MINIER
Chapitre Ier
Procédure d'expropriation

Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 95 du code minier, les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens, en cas de risque minier, sous les réserves et avec les compléments définis au présent chapitre.

Art. 7. - Le préfet engage la procédure d'expropriation, après information des ministres chargés des mines, de la sécurité civile et du budget.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 95 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique prévu par le II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes miniers auxquels les biens sont exposés et permettant d'apprécier l'importance ainsi que la gravité de la menace qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, au regard notamment des critères suivants :
a) Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène minier est susceptible de se produire ;
b) L'évaluation des délais nécessaires à l'alerte des populations concernées et à leur complète évacuation.
Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 95 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique est complété par une analyse portant sur le coût des moyens permettant d'assurer la sauvegarde, le maintien en l'état ou la réparation des biens immobiliers ayant subi des affaissements mentionnés audit article , ainsi que sur la valeur de ces mêmes biens estimée sans tenir compte du risque.

Art. 8. - L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête publique est adressé par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de trois mois ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Chapitre II
Dispositions diverses

Art. 9. - Lorsqu'un permis de construire, ou une autorisation administrative, a été accordé en infraction aux dispositions de 6e alinéa de l'article 95 du code minier, le préfet informe l'autorité qui l'a délivré de l'obligation, pour la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis ou l'autorisation, de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. Cette autorité dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.
A l'expiration de ce délai, le préfet notifie à la personne morale de droit public concernée la somme dont elle est redevable envers l'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.

Art. 10. - L'article R. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un dernier tiret ainsi rédigé :
« - au titre II du décret no 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier. »

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret