J.O. Numéro 113 du 16 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Centre national de la danse


NOR : ECOU9900049A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Centre national de la danse sont fixées ainsi qu'il suit.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont adressés dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de tous projets de délibérations ou de décisions susceptibles d'engendrer ou de faire apparaître une modification de l'équilibre financier de l'établissement. Il fait connaître, s'il y a lieu, son avis sur ces projets de délibérations ou de décisions. Il apprécie l'exactitude des évaluations et veille au respect de la réglementation. Il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement, en particulier à la comptabilité.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les décisions individuelles relatives au recrutement, à la rémunération, aux primes et indemnités des personnels occupant un emploi permanent ainsi que leurs modifications ;
- les décisions de portée générale relatives au recrutement, à l'avancement, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel permanent ainsi que leurs modifications ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements hors de l'Union européenne et de la Suisse ;
- les décisions d'attribution de prêts et de subventions ;
- les décisions d'emprunt ;
- les décisions modificatives de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévues au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 5 janvier 1998 susvisé ;
- les créations de régies d'avances et de recettes prévues à l'article 19 du décret du 5 janvier 1998 susvisé ;
- les décisions de remise gracieuse ou d'admission de créance en non-valeur prises par l'ordonnateur par délégation du conseil d'administration.

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat selon des modalités qu'il définit en concertation avec le président du conseil d'administration :
- les décisions individuelles relatives au recrutement, à la rémunération, aux primes et indemnités des personnels employés pour une durée déterminée supérieure à six mois ou, quelle que soit cette durée, lorsqu'elles prévoient une rémunération supérieure à un montant fixé par le contrôleur d'Etat en concertation avec le président du conseil d'administration, ainsi que leurs modifications ;
- les frais de réception ;
- les baux, marchés, conventions et contrats, ainsi que leurs avenants et renouvellements ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les cautionnements.

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité qu'il fixe en concertation avec le président du conseil d'administration :
- la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
- la situation des effectifs ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état récapitulatif de frais de mission et de réception non soumis à visa préalable ;
- l'état récapitulatif des baux, marchés, conventions et contrats non soumis à visa préalable.

Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly