J.O. Numéro 102 du 30 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06518

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Décret no 2000-369 du 28 avril 2000 modifiant le décret no 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement et le code des caisses d'épargne


NOR : ECOT9926255D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire ;
Vu la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 décembre 1982), notamment son article 83 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire, modifié par le décret no 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement et par le décret no 95-1019 du 15 septembre 1995, notamment son article 24 ;
Vu le décret no 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est inséré au code des caisses d'épargne un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret no 93-735 du 29 mars 1993. »

Art. 2. - L'article 53-2 du code des caisses d'épargne est abrogé.

Art. 3. - L'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du versement automatique prévu au deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant de la réserve du livret d'épargne populaire instituée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article 35-3 du code des caisses d'épargne, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué à l'article 34 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article 53-1 du code des caisses d'épargne, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne institué à l'article 52 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 % des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du code des caisses d'épargne. »

Art. 4. - I. - Il est inséré au décret du 29 mars 1993 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du financement du logement et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et par la loi no 82-357 du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de ce prélèvement est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »
II. - A l'article 35-1 du code des caisses d'épargne, au 3o du premier alinéa de l'article 67 du même code et au troisième alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots : « les crédits » sont remplacés par les mots : « des crédits ».

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius