J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19138

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Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle


NOR : MEST9911727V




En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avis no 42 du 4 octobre 1999 ;
Avis no 43 du 4 octobre 1999 ;
Avenant no 50 du 4 octobre 1999.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Avis no 42 : les termes : « sans but lucratif » utilisés au premier alinéa de l'article 1er de la convention collective doivent être entendus comme l'absence de distribution de bénéfices de dividendes et non pour signifier l'absence d'excédent ou d'assujettissement à des impôts commerciaux.
Avis no 43 : afin de définir la frontière entre la convention collective de l'animation et la convention collective du sport, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter les précisions suivantes :
« 1. Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation ;
2. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de base de loisirs, en principe de celle de l'animation ;
3. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective du sport. »
Avenant no 50 (Champ d'application) : le premier alinéa de l'article 1er (1o) de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :
« La convention collective de l'animation règle, sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population. »
Signataires :
Syndicat national des organisations gestionnaires d'activités éducatives et culturelles (SNOGAEC) ;
Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (UNODESC) ;
Syndicat des associations de développement culturel et social (SADCS) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFTC.