J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19111

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Arrêté du 17 décembre 1999 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres et agents de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat


NOR : JUSA9900290A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'article R. 70 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret no 71-747 du 15 septembre 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat (art. D. 32 et D. 33 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité),
Arrêtent :



Art. 1er. - Le président de section honoraire au Conseil d'Etat désigné pour exercer les fonctions de président de la commission perçoit une indemnité annuelle de 30 220 F s'il n'occupe pas un emploi public rétribué par un traitement.
Le conseiller d'Etat honoraire désigné pour exercer les fonctions de vice-président de la commission perçoit une indemnité annuelle de 25 795 F s'il n'occupe pas un emploi public rétribué par un traitement.
Les présidents de section de la commission perçoivent une indemnité annuelle de 14 334 F s'ils occupent un emploi rétribué par un traitement et de 18 590 F dans le cas contraire.

Art. 2. - Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent une vacation de 312 F par séance s'ils occupent un emploi public rétribué par un traitement et de 363 F dans le cas contraire.

Art. 3. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité annuelle de 11 461 F.

Art. 4. - Le secrétaire en chef perçoit une indemnité annuelle de 6 451 F et chacun des secrétaires de section une indemnité annuelle de 5 020 F.

Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent des vacations dont le taux unitaire est fixé à 30,10 F et à 20 F et dont le nombre est arrêté par le président de la commission, dans la limite de quinze par dossier.
La rémunération annuelle allouée à un même rapporteur ne peut excéder 8 586 F lorsqu'il a la qualité de magistrat ou de fonctionnaire en activité et 17 151 F lorsqu'il a la qualité de magistrat honoraire ou de fonctionnaire retraité.

Art. 6. - L'arrêté du 10 mai 1995 relatif au même objet est abrogé.

Art. 7. - Le vice-président du Conseil d'Etat, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1999.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Vigouroux
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier