J.O. Numéro 287 du 11 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18465

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 octobre 1999 portant création de la voie aérienne T 11 en France métropolitaine


NOR : EQUA9901511A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 17 février 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée T 11, en France métropolitaine.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte deux tronçons sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47o 43' 08'' N, 003o 26' 05 '' E ;
48o 00' 01'' N, 003o 52' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48o 01' 20'' N, 003o 58' 18'' E ;
VOR-DME « RLP » : 47o 54' 22'' N, 005o 14' 57'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : du niveau de vol 55 (1 700 mètres), au plus élevé des niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré