J.O. Numéro 243 du 19 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15603

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Arrêté du 15 septembre 1999 relatif aux mesures à appliquer par le fonds de péréquation de l'électricité en 1999


NOR : ECOI9900465A




Le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ;
Vu le décret no 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité ;
Vu l'arrêté du 5 août 1965 modifié relatif aux dotations et prélèvements du fonds de péréquation de l'électricité ;
Vu les propositions du conseil d'administration du fonds de péréquation de l'électricité du 8 avril 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Au titre de l'année 1999, les versements perçus ou effectués par le fonds de péréquation de l'électricité sont régis par la formule suivante :
T = 4,487 69 (53L + 7,8 Ar) - 0,443 57 (0,036R + 21,9C + 0,01D)
dans laquelle :
T, exprimé en francs, est le « solde des termes de dotation et de prélèvement », il représente :
- soit un versement de l'organisme de distribution au fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif ;
- soit un versement du fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif ;
L est la donnée représentative de la « consistance pondérée du réseau » ; elle est obtenue en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes et souterraines) des différents types et le nombre de postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 1997, affectés respectivement des coefficients de pondération suivants :
- canalisations basse, moyenne et haute tension : 1 ;
- postes de transformation sur poteaux : 1 ;
- postes de transformation en cabine et postes unitaires d'immeubles : 2,75.
En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est exclusivement celui exploité par les centres EDF-GDF Services ;
Ar est la donnée représentative de la « ruralité pondérée des abonnements » desservis au 31 décembre 1997 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants :
- abonnements ruraux à basse tension (dans les communes rurales selon la définition de l'INSEE utilisée lors du dernier recensement général de la population RGP en 1990) : 1,136 ;
- abonnements urbains à basse tension (dans les communes urbaines selon la définition de l'INSEE du RGP en 1990) : 0,034 ;
R est la donnée significative, exprimée en milliers de francs, des « recettes pondérées aux tarifs bleu et jaune », facturées en 1997. Elle est déterminée en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants :
Tarif bleu :
- mensualités d'éclairage public sans comptage : 0,65 ;
- autres mensualités d'abonnement, y compris les locations de compteurs (à l'exclusion des mensualités d'éclairage public sans comptage) : 1 ;
- recettes de consommation aux prix proportionnels (consommations tous usages) : 0,25.
Tarif jaune :
- prime fixe : 1 ;
- recettes de consommation aux prix proportionnels : 0,25 ;
C est la donnée caractéristique de la « consommation pondérée aux anciens tarifs » en milliers de kilowattheures. Elle est déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 1997, affectées des coefficients de pondération suivants :
- tous usages (sauf fournitures au personnel et consommations propres) : 1,30 ;
- fournitures au personnel et consommations propres : 0,10 ;
D est la donnée significative des « recettes au tarif vert » en kilofrancs. Ces recettes hors taxes :
- s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 1997, à l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs ;
- ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution ;
- comprennent, en ce qui concerne Electricité de France, les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.

Art. 2. - Les recouvrements et paiements seront effectués :
- en une seule fois avant le 30 septembre 1999 pour les distributeurs à solde négatif ;
- en une seule fois avant le 31 décembre 1999 pour les distributeurs à solde positif.

Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 1999.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
Le directeur du gaz,
de l'électricité et du charbon,
J. Batail