J.O. Numéro 127 du 4 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08265

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Décision no 99-220 du 1er juin 1999 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande d'ondes décamétriques des 26 MHz, comprises entre 25,70 MHz et 26,100 MHz


NOR : CSAX9901220S



Par délibération en date du 1er juin 1999, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne diffusant dans la bande d'ondes décamétriques des 26 MHz, comprises entre 25,70 MHz et 26,100 MHz.
Cet appel aux candidatures s'adresse à des services diffusant un programme d'informations touristiques et culturelles destiné à couvrir des sites géographiques limités, situés dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime.
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Bordeaux, 16, rue Montesquieu, 33000 Bordeaux (téléphone : 05-56-52-19-19), un dossier de candidature.
Ils retirent leur dossier au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 7 juin 1999. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers au comité technique radiophonique en quatre exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 2 juillet 1999, à 17 heures. Le secrétaire général du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale, au plus tard le 2 juillet 1999, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
Chaque dossier comprend trois parties :
1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature) ;
2. La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature ;
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) Pour une société, la composition du capital ;
c) Les modalités de financement ;
d) La (ou les) régie(s) publicitaire(s) ;
e) Les caractéristiques générales du service ;
f) Les caractéristiques techniques d'émission : les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte IGN au 1/50 000 ou 1/100 000 précisant l'implantation du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s) ainsi qu'une fiche de renseignements pour l'Agence nationale des fréquences par site proposé ;
g) Les modalités techniques envisagées par le candidat de façon à permettre la réception des programmes ;
h) Le personnel employé ;
i) Tout accord avec un prestataire de services fournissant des éléments de programmes ;
j) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'information et du programme musical ;
- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- le temps maximal consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Le candidat peut communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
Un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.
TITRE III
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier ;
2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au 2 du titre II (deuxième partie du dossier) ;
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un exemplaire de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable ;
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III-3) ;
6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone d'implantation, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à ces fréquences ;
7. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication du plan mentionné au 6, pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel (et au comité technique radiophonique) la (ou les) fréquence(s) qu'ils souhaitent utiliser ;
8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence ;
9. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3o Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une (ou plusieurs) régie(s) publicitaire(s) ou dans le capital d'une (ou plusieurs) entreprise(s) éditrice(s) de publications de presse.
Il notifie cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique ;
10. Les candidats présélectionnés indiquent, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le (ou les) site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
Le (ou les) site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne peut être délivré qu'après avis de l'Agence nationale des fréquences. Si aucun site n'a pu être agréé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat entraîne le rejet de sa demande ;
11. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de conclusion de la convention dans un délai de trois semaines à compter de la décision de présélection, la candidature est rejetée ;
12. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants ;
13. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation ;
14. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Fait à Paris, le 1er juin 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges