J.O. Numéro 87 du 14 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05486

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Arrêté du 30 mars 1999 agréant les agents des comités économiques agricoles Fruits et légumes pour rechercher et constater les infractions définies aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation


NOR : ECOC9900040A




La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1 à 216-9 ;
Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 552-2, R. 552-15 et R. 553-14 ;
Vu le décret no 97-727 du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1998 portant agrément des comités économiques agricoles Fruits et légumes des bassins Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Nord-Est de la France et Nord de la France ;
Vu les conventions conclues par les comités économiques agricoles Fruits et légumes et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu la demande du 2 février 1999 du directeur du comité économique agricole Fruits et légumes Grand Sud-Ouest ;
Vu la demande du 31 janvier 1999 du directeur du comité économique agricole Fruits et légumes Rhône-Méditerranée ;
Vu la demande du 28 janvier 1999 du directeur du comité économique agricole Fruits et légumes Nord de la France ;
Vu la demande du 5 octobre 1998 du directeur du comité économique agricole Fruits et légumes Nord-Est de la France ;
Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrête :
Section I
Dispositions générales



Art. 1er. - Les agents des comités économiques agricoles Fruits et légumes, agréés en application de l'article L. 552-2 du code rural et mentionnés à la section II du présent arrêté, sont agréés pour rechercher et constater les infractions définies aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation à l'occasion des contrôles prévus à l'article R. 553-14 du code rural.

Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour exercer leurs missions de recherche et constatation des infractions tel qu'il résulte de l'article 1er.
Ils sont en résidence au siège du comité économique agricole dont ils dépendent.

Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er réalisent leurs contrôles dans les conditions suivantes :
1. En application du programme de contrôle établi annuellement par le chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département chef-lieu de la région dans laquelle le comité économique agricole concerné a son siège, après consultation du responsable du comité.
Ce programme de contrôle est établi pour l'ensemble des départements relevant de la circonscription territoriale définie pour le comité ;
2. A l'occasion d'enquêtes spécifiques, à la demande conjointe du chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné au 1 et du responsable du comité.
Ils rendent compte de leur activité une fois par mois au chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a établi le programme d'activité défini au 1 et décidé l'enquête conjointement avec le responsable du comité économique agricole concerné défini au 2.

Art. 4. - Préalablement à leurs interventions, les agents mentionnés à l'article 1er informent le chef de service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où ils doivent exercer leurs contrôles.
Ils communiquent les procès-verbaux et déposent les prélèvements d'échantillons à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où les actes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ont été effectués.

Art. 5. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés par le comité économique agricole dont ils dépendent, qui prend en charge également les frais de déplacement nécessaires à leurs contrôles et les frais d'analyses.
Section II
Dispositions particulières

Art. 6. - Les agents et comités économiques agricoles Fruits et légumes mentionnés à l'article 1er sont les suivants :
1. Comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée, agréé par arrêté du 30 juin 1998, MIN, bâtiment U, 84000 Avignon :
Bonafos (Jacques) ;
Brun (Philippe) ;
Herrero (Nicole).
2. Comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Grand Sud-Ouest, agréé par arrêté du 30 juin 1998, Agropole, bâtiment Alphagro, BP 206, 47931 Agen Cedex 9 :
Miozzo (Bernard).
3. Comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Nord-Est de la France, agréé par arrêté du 30 juin 1998, 11, avenue de la Résistance, 54520 Laxou :
Benoit (Gilles) ;
Urien (Patrick).
4. Comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Nord de la France, agréé par arrêté du 30 juin 1998, 23, Grand-Place, 62000 Arras :
Desutter (Eric) ;
Korn (Richard).

Art. 7. - Par dérogation à l'article 3, le programme de contrôle annuel du comité économique agricole du bassin Rhône-Méditerranée est établi par le chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département du chef-lieu de la région dans laquelle le comité a son siège, après consultation des chefs de service à Lyon, Clermont-Ferrand et Montpellier et du responsable du comité.
Section III
Dispositions diverses

Art. 8. - L'arrêté du 17 avril 1997 agréant les agents des comités économiques agricoles est abrogé.

Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 1999.


Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot