J.O. Numéro 87 du 14 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05509

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Décision no 99-133 du 23 mars 1999 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du Syndicat intercommunal des communes à desservir par un réseau de communication (SICODEREC)


NOR : CSAX9901133S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération en date du 13 novembre 1998 du Syndicat intercommunal des communes à desservir par un réseau de communication (SICODEREC), appelé ci-dessous le syndicat, relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Câble Evasion Côte d'Azur, appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 2 décembre 1998 ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 13 novembre 1998 entre le représentant du syndicat et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 22 février 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Câble Evasion Côte d'Azur est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire du syndicat, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
Le programme Télé Monte-Carlo (sur le canal 7) ;
Le programme RAI Uno (sur le canal 8) ;
Le programme LCI (sur le canal 10) ;
Le programme France Courses (sur le canal 11) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 12) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 13) ;
Le programme M 6 Music (sur le canal 14) ;
Le programme Canal Assemblées (sur le canal 15) ;
Le programme RAI Due (sur le canal 16) ;
Le programme RTVE (sur le canal 17) ;
Le programme RTPI (sur le canal 18) ;
Le programme TV 7 (sur le canal 19) ;
Le programme ESC (sur le canal 20) ;
Le programme Télétoon (sur le canal 21) ;
Un canal mosaïque (sur le canal 9),
ainsi que les services précédents et suivants en mode numérique : Infosport, Paris Première, RTM, BBC World, CNN International, Bloomberg Information TV, Météo express, TV 5, VH 1, CCTV 4, ARD, Multivision 1 à 9, Fashion TV, Travel, Club Téléachat ;
3o Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires AB Sat, Canal Satellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société.

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord du syndicat.

Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec le syndicat, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.

Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.

Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges