J.O. Numéro 87 du 14 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05499

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Décret no 99-283 du 12 avril 1999 modifiant le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires


NOR : AGRS9900329D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret no 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, le taux de « 3,5 % » est remplacé par le taux de « 3 % ».

Art. 2. - L'article 18 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit :
- dans la première phrase, le taux de « 1 % » est remplacé par le taux de « 0,8 % » ;
- la deuxième phrase de l'article 18 est ainsi rédigée :
« Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels. »

Art. 3. - L'article 19 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est remplacé par un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 19. - Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du présent décret, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
« 1o La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
« 2o La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
« 3o Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
« Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret. »

Art. 4. - Dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé, il est créé un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Par dérogation aux articles 17 et 18 du présent décret, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes :
« 1o La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
« 2o La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;
« 3o Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.
« Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret. »

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter