J.O. Numéro 43 du 20 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02681

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Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen


NOR : EQUS9900102A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement du Conseil des communautés européennes no 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - 2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes :
2.1.1. Etre en cours de validité ;
2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route, selon la ou les catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;
2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité.
2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.
2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.
2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant de l'application des articles L. 11, L. 11-5 ou L. 16 du code de la route.

Art. 3. - Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen peuvent faire enregistrer leur permis de conduire à la préfecture du département où ils ont leur résidence normale, telle que définie à l'article R. 123-1 du code de la route.
Dans ce cas, une attestation d'enregistrement est remise au conducteur, en vue d'appeler l'attention du nouveau résident sur la procédure à suivre si son permis d'origine contient des dispositions différentes de celles du permis français.

Art. 4. - 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent.
4.1.1. Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus doivent être remplies.
4.1.2. En outre, le conducteur doit satisfaire à un examen médical réglementaire, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française et ne l'est pas par la réglementation de l'Etat d'origine de son permis de conduire.
4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points.
Ces mesures sont enregistrées sur le système national du permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire.

Art. 5. - Le titulaire du permis de conduire à échanger doit, en vue d'obtenir un permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de cette émancipation.
Toute demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence 4), énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse de la résidence, lieu et date de naissance du demandeur.
Le dossier qui doit être joint à la demande comprend obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire :
- la photocopie du permis de conduire d'origine ;
- la photocopie du titre de séjour ou de résident ;
- le cas échéant, la photocopie de la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois.
Lors du dépôt du dossier, la présentation des documents originaux sera exigée.

Art. 6. - A la suite, notamment, de la perte ou du vol d'un permis de conduire délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen d'une personne ayant acquis sa résidence normale en France, un permis de conduire français équivalent ne peut être délivré qu'au vu d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat ayant délivré ou établi le titre de conduite et sur la base des informations recueillies lors de l'enregistrement éventuel du permis de conduire.

Art. 7. - Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis de conduire français est versé au moment de la délivrance du titre. Il n'est dû qu'une seule taxe, quel que soit le nombre de catégories de permis accordées, soit simultanément, soit successivement.

Art. 8. - En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger ou à enregistrer, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.
Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis dont l'échange est sollicité une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre. Cette attestation peut être prorogée.
Dès lors que cette demande reste rans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.

Art. 9. - Lors de la délivrance du permis de conduire français, le permis d'origine est retiré à l'intéressé et renvoyé aux autorités de l'Etat qui l'ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d'échange a eu lieu.

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 11. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin