J.O. Numéro 43 du 20 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02670

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Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier


NOR : ECOI9801003D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;
Vu le code minier, notamment son article 107 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 711-11 et L.711-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;
Vu le décret no 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 10 février 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Champ d'application de la police des carrières

Art. 1er. - Sans préjudice des mesures prises pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la police des carrières a pour objet de faire respecter les contraintes et obligations énoncées à l'article 107 du code minier.

Art. 2. - I. - Cette police s'exerce :
- sur tous les travaux de recherches ou d'exploitation de carrières, de haldes et terrils et de déchets de carrières, tels que définis par le décret du 9 juin 1994 susvisé ;
- sur l'ensemble des installations de surface indispensables à la poursuite des activités mentionnées ci-dessus.
II. - Sont considérées comme exploitants au sens du présent décret les personnes physiques ou morales effectuant des travaux de recherches et les personnes effectuant des travaux d'exploitation, qu'elles soient ou non titulaires d'une autorisation.
III. - Il est mis fin à l'exercice de la police régie par le présent décret lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté la conformité des travaux prévus pour la cessation d'activité par un procès-verbal de récolement transmis au préfet en application de l'article 34-1-III du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Chapitre II
Exercice de la police des carrières

Art. 3. - Le préfet exerce la police des carrières sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordinateur le soin d'exercer cette police sur l'ensemble des travaux et installations.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées en matière de constatation des infractions à la police des carrières, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 140 du code minier, et plus spécialement aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail dans les carrières par l'article L. 711-12 du code du travail.
En ce qui concerne les carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à disposition du ministère de la défense, les pouvoirs attribués aux préfets par le présent décret sont exercés par le ministre chargé de la défense assisté des agents de ce ministère qu'il habilite à cet effet.

Art. 4. - Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux carrières. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas d'urgence ou de péril imminent, le préfet donne directement des instructions à l'exploitant ; il peut ordonner la suspension des travaux.

Art. 5. - Les décisions prises en application de l'article 107 du code minier peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé des mines qui statue après avis du Conseil général des mines.

Art. 6. - Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites en application de l'article 4, il y est pourvu d'office par le préfet. Lorsque les travaux ont été exécutés ou des plans levés, le montant des frais, réglé par l'Etat, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Chapitre III
Dispositions relatives à la sécurité
et à la santé du personnel

Art. 7. - Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises pour assurer la sécurité et la santé du personnel en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements.
Le document initial de sécurité et de santé est adressé au préfet au plus tard trois mois avant le début des travaux.
Dans tous les cas où il apparaît que les travaux projetés sont de nature à compromettre la sécurité ou la santé du personnel, le préfet fait connaître ses observations au déclarant dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier, ainsi que, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Le déclarant dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à cette communication. A l'issue, le préfet peut édicter les prescriptions nécessaires.
Dans les autres cas, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception de son envoi, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 23-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, lorsqu'elles sont applicables.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 107 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu tant dans une carrière que sur une des installations mentionnées à l'article 2, doit être sans délai déclaré aux mêmes autorités. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué.

Art. 9. - L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours, et l'adresse chaque année au préfet.

Art. 10. - Dans tous les cas d'accident mortel ou, s'il l'estime nécessaire, d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident. Il en fait rapport, avec son avis, au procureur de la République et au préfet.
Les frais occasionnés par des travaux de sauvetage exécutés sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.
Chapitre IV
Dispositions diverses

Art. 11. - Le décret no 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières est abrogé.

Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret