J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11396

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Arrêté du 7 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société Esprit Telecom France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


NOR : ECOI9800393A


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société Esprit Telecom France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir un service téléphonique au public ;
Vu la demande présentée le 30 décembre 1997 par la société Esprit Telecom France, sise Citicenter, 19, Le Parvis, 92073 Paris-La Défense Cedex 37, complétée par les courriers du 3 février et du 10 mars 1998 ;
Vu la décision no 98-104 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 février 1998 portant réservation du chiffre 6 de sélection du transporteur au bénéfice de la société Esprit Telecom France ;
Vu la décision no 98-177 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 mars 1998 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Esprit Telecom France,
Arrête :


Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La société Esprit Telecom France est autorisée, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est supprimé.

Art. 3. - Les chapitres Ier et IX du cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1998.


Christian Pierret


A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : Esprit Telecom France.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
A. - Description et zone de couverture du réseau
Le réseau de l'opérateur peut être établi sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
Les liaisons fixes nécessaires aux interconnexions avec d'autres réseaux ouverts au public à l'étranger peuvent être établies par l'opérateur ou louées à un tiers.
B. - Calendrier de déploiement du réseau
L'opérateur établit :
- au moins un point d'interconnexion dans chaque région métropolitaine au plus tard dix-huit mois après la date d'attribution de son autorisation ;
- au moins deux points d'interconnexion dans chaque région métropolitaine au plus tard trente-six mois après la date d'attribution de son autorisation ;
- au moins trois points d'interconnexion dans chaque région métropolitaine, pour celles comportant au moins trois départements, au plus tard dix ans après la date d'attribution de son autorisation.
L'opérateur établit et exploite une infrastructure en propre de transmission longue distance métropolitaine minimum. Ce critère est évalué comme suit : le ratio « capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre et nécessaires à l'exploitation du réseau pour satisfaire aux objectifs figurant au cahier des charges » rapportées au « total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé » dans lequel les capacités sont exprimées en km.Mb/s, doit être supérieur à 40 % à partir de dix-huit mois après la date de publication de l'arrêté auquel ce cahier des charges est annexé, et supérieur à 60 % trente-six mois après cette même date.
1.2. Services
L'opérateur fournit le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
1.3. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
Chapitre IX
Allocation de numéros et de blocs de numéros
et redevances dues
9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation
L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications qu'elle rend publique.
En outre, au vu des engagements repris au 1.1 (B) du chapitre Ier du présent cahier des charges, l'opérateur s'est vu réserver un chiffre E de sélection du transporteur par l'Autorité de régulation des télécommunications.
9.2. Redevances
L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.