J.O. Numéro 143 du 23 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9514

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne


NOR : ATEN9870178A




   La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu le code rural, et notamment les articles L. 224-1 et R. 228-5,
   Arrête :



   Art. 1er. - Nul ne peut chasser les espèces de gibier de montagne mentionnées dans le tableau ci-après, dans les départements mentionnés dans ce même tableau, s'il n'est porteur d'un carnet de prélèvement personnel délivré pour chaque campagne et chaque territoire de chasse.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23/06/1998 page 9514 à 9515

Préalablement à tout transport d'un animal tué et sur les lieux mêmes de la capture, le chasseur bénéficiaire reporte sur le carnet de prélèvement les éléments mentionnés du 7o au 10o de l'article 2 du présent arrêté.
Le chasseur bénéficiaire d'un carnet de prélèvement est tenu de le restituer dès la fin de la campagne de chasse selon les modalités définies à l'article 5 du présent arrêté.

   Art. 2. - Le carnet de prélèvement comporte :
1o Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ;
2o Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ;
3o Le millésime de l'année de délivrance ;
4o La désignation du territoire de chasse bénéficiaire (nom et adresse du détenteur du droit de chasse, commune, lieudit) ;
5o La désignation du chasseur bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ;
6o Les références du permis de chasser du chasseur bénéficiaire,
ainsi que pour chaque capture :
7o L'espèce et, le cas échéant, l'âge et le sexe de l'animal capturé ;
8o La date et l'heure de la capture ;
9o Le lieu (commune et lieudit) de la capture ;
10o S'il s'agit d'une espèce soumise à un plan de chasse, le numéro du dispositif de prémarquage ou de marquage utilisé.

   Art. 3. - Des carnets de prélèvement sont délivrés à tout détenteur de droit de chasse qui lui en fait la demande par le président de la fédération départementale des chasseurs. Le président y reporte au préalable les éléments mentionnés du 1o au 4o de l'article 2 du présent arrêté.
Le président de la fédération départementale des chasseurs tient à jour un registre sur lequel il reporte la date de la délivrance, le nom du demandeur, son adresse, le nombre et les numéros des carnets de prélèvement délivrés. Le président tient ce registre à la disposition du préfet et des agents chargés de la police de la chasse.

   Art. 4. - Un carnet de prélèvement est délivré à tout chasseur qui lui en fait la demande par le détenteur du droit de chasse. Le détenteur y reporte au préalable les éléments mentionnés aux 5o et 6o de l'article 2 du présent arrêté.
Le détenteur du droit de chasse tient à jour une liste des chasseurs bénéficiaires sur laquelle figurent le numéro de chaque carnet délivré et le nom et l'adresse du chasseur bénéficiaire ; cette liste est émargée par le chasseur bénéficiaire.

   Art. 5. - Le chasseur bénéficiaire retourne les carnets de prélèvement, utilisés ou non, à chaque détenteur du droit de chasse au plus tard quinze jours après la date la plus tardive de fermeture de la chasse des espèces mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. Au plus tard trente jours après cette même date, chaque détenteur du droit de chasse adresse au président de la fédération départementale des chasseurs les carnets de prélèvement, utilisés ou non, accompagnés de la liste mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.
Le président de la fédération départementale des chasseurs rend compte, avant le 15 avril, au préfet, des prélèvements réalisés durant la campagne de chasse dans le département, par espèce, par commune et par territoire de chasse en indiquant pour les carnets non retournés les noms des détenteurs de droits de chasse et des chasseurs bénéficiaires concernés.

   Art. 6. - Si un carnet de prélèvement n'est pas retourné par le chasseur bénéficiaire ou par le détenteur du droit de chasse, la délivrance de carnets pour la campagne suivante peut être refusée au détenteur ou au chasseur considérés, par décision du préfet, prise après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et notifiée au détenteur du droit de chasse concerné.

   Art. 7. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 7 mai 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la nature
et des paysages :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J.-J. Lafitte