J.O. Numéro 89 du 16 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05851
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Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte de professionnel de santé
NOR : MESS9821499A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et R. 161-52 ;
Vu le décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
Vu l'avis du conseil d'administration du groupement d'intérêt public « carte de professionnel de santé » en date du 25 mars 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1998 ;
Vu l'avis no 98-30 du 24 mars 1998 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les données visibles portées sur la carte de professionnel de santé mentionnées à l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1o Au recto :
a) Une apparence visuelle spécifique :
- propre à chaque profession réglementée, pour les cartes des professions mentionnées au 1o de l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale ;
- propre à leur future profession, pour les cartes des professionnels en formation mentionnées au 2o de l'article R. 161-55 précité ;
- portant la mention : « carte de personnel d'établissement » et le nom ou la raison sociale de l'établissement ou de l'organisme employeur pour les cartes mentionnées aux 3o et 4o de l'article R. 161-55 ;
b) Un numéro d'identification du titulaire de la carte précédé d'un code propre à chaque type d'identifiant :
- pour les professions réglementées, leur numéro d'identification issu du fichier ADELI et délivré par l'Etat ;
- pour les professionnels de santé en formation ;
- pour toutes les autres cartes, le numéro d'identification de la structure, issu du fichier FINESS, ou, à défaut, le numéro SIRET de la structure, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ou, à défaut, le numéro d'identification de l'employeur, suivi d'un numéro de registre tenu par l'établissement ;
c) Le nom d'exercice et le prénom usuel pour les cartes visées aux 1o et 2o de l'article R. 161-33-4 et, pour les cartes visées aux 3o et 4o du même article , le nom et le prénom tels que fournis par l'employeur si ce dernier a demandé qu'ils figurent sur la carte ;
d) Le numéro d'émetteur de la carte ;
e) Le numéro logique de la carte ;
f) La date de fin de validité de la carte ;
2o Au verso :
a) La mention : « Cette carte, strictement personnelle, est propriété du GIP/CPS. Toute personne trouvant cette carte est priée de bien vouloir la renvoyer sous pli non affranchi à GIP - carte de professionnelle de santé, BP 187-09, 75422 Paris Cedex 09 » ;
b) La signature du porteur, s'il y a lieu.
Art. 2. - Les données personnelles inscrites dans le composant électronique de la carte de professionnel de santé sont celles relatives à l'identité du porteur et à sa ou ses situations professionnelles telles que décrites aux a, b et c du 2o de l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - Des données techniques inscrites dans le composant électronique de cette carte à microprocesseur assurent la sécurité et la protection des données, les fonctions de signature électronique, d'authentification de la carte par un tiers et de participation au chiffrement des messages échangés.
Ces données techniques sont les suivantes :
a) L'algorithme asymétrique « RSA » et les clés propres à la carte qui lui sont associées, utilisés pour la signature électronique et l'authentification de la carte par un tiers ;
b) L'algorithme symétrique « A3S » et les clés propres à la carte qui lui sont associées, utilisés pour sécuriser les phases de personnalisation, d'actualisation de la carte ou de téléchargement de données dans la carte ;
c) L'algorithme « Diffie-Hellman » utilisé pour la mise en oeuvre du service de confidentialité, la gestion des clés propres à la carte associées à cet algorithme étant réalisée pour le compte du groupement d'intérêt public « carte de professionnel de santé » par un organisme agréé dans les conditions prévues par le décret du 24 février 1998 susvisé.
Art. 4. - Les autres données techniques inscrites dans la carte sont organisées de la manière suivante :
a) Les données permettant le suivi des lots de composants, des cartes et des industriels concernés lors de la fabrication et de la personnalisation ;
b) Les données permettant de gérer l'organisation de la mémoire de la carte, conformément à la norme ISO 7816 (parties 4 et 5) ;
c) Les codes porteurs confidentiels autorisant respectivement l'activation de la carte et le déblocage de cette dernière par le porteur ;
d) Les certificats d'accréditation de l'identification du professionnel de santé, de sa profession et des clés publiques RSA permettant l'authentification et la signature ;
e) Des données propres à chaque carte, à savoir son numéro logique, l'indication de son type et sa période de validité.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy